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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2404473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— il appartenait au préfet d’examiner sa situation au regard de l’article 2 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction résultant de l’accord cadre du 28 avril 2008 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation professionnelle en France ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au
10 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
M. A B, représenté par Me Taleb, a présenté des observations, enregistrées le
4 mars 2025, qui ont été communiquées au préfet de l’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 9 mai 1988, déclare être entré en France le
14 septembre 2019 et a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter du 14 septembre 2019. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 29 septembre 2021 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Ses recours contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du 20 janvier 2022 puis par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Douai du 17 mars 2022. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail le 19 août 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné à
M. Fréderic Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, délégation à l’effet de signer notamment, toutes les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, faute de délégation à cette fin, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
4. Il ne ressort pas du formulaire de demande de titre de séjour de M. B que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces stipulations, sur lequel sa demande de titre de séjour n’était pas fondée et dont la préfète ne s’est pas saisie d’office, ni soutenir qu’il lui appartenait d’examiner ce fondement.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
7. A cet égard, si M. B, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis six années où il travaille depuis juin 2021, après un contrat de professionnalisation, en tant qu’employé installateur « chaud-froid », ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions attaquées :
8. D’une part, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a également été opposé.
9. D’autre part, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. B telle qu’exposée au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
12. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de M. B que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Oise a pris en compte les circonstances qu’il s’était préalablement soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que ses attaches en France n’étaient ni intenses, ni stables alors même qu’il ne présentait pas une menace à l’ordre public. Compte tenu de sa situation, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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