Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2305262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 13 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit en ce que la préfète ne pouvait pas opposer le critère relatif aux diplômes et à l’expérience et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1977 au Maroc, est entré en France le 26 juillet 2022 sous couvert d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités espagnoles le 4 juin 2021, portant la mention « membre de famille ». Par un courrier du 15 septembre 2022 reçu par les services de la préfecture du Loiret le 21 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été classée sans suite à défaut de demande d’autorisation de travail présentée en ligne. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 26 décembre 2022, reçu par la préfecture du Loiret le 29 décembre suivant. Par un courrier du 12 janvier 2023, la préfète du Loiret a demandé à M. B… de lui communiquer des pièces manquantes, reprenant ainsi l’instruction de sa demande. M. B… a complété sa demande par l’envoi de pièces complémentaires les 7 février 2023 et 5 juillet 2023. Par un courrier du 13 novembre 2023 reçu le 20 novembre 2023 par les services préfectoraux, M. B… a considéré être titulaire d’une décision implicite de refus de titre de séjour et demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qui est applicable aux ressortissants marocains eu égard à ce qui a été dit au point précédent : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (…) » et aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
D’une part, il résulte de la combinaison de ces textes qu’un ressortissant marocain qui dispose d’un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l’autorisation de travailler doit, s’il veut bénéficier de l’exemption de l’exigence de visa de long séjour, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
D’autre part, saisi régulièrement d’une demande d’autorisation de travail déposée par un employeur, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d’un visa de long séjour ou n’ayant pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est fondée, d’une part, sur l’absence de détention d’un visa long séjour ou de dépôt de la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en France de M. B… et, d’autre part, sur l’absence d’autorisation de travail.
M. B… justifie être titulaire d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités espagnoles. En outre, le requérant déclare être entré en France le 26 juillet 2022 et justifie, par la production d’un billet d’avion, d’une date d’entrée en France un « 26 juillet », ce billet ne précisant pas l’année. Toutefois, en l’absence de contestation sérieuse par la préfecture de cette date d’entrée en France et au vu des éléments produits par le requérant, ce dernier doit être regardé comme justifiant de son entrée en France le 26 juillet 2022. Or M. B… justifie du dépôt d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 15 septembre 2022 reçu le 21 septembre suivant par l’administration, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail complétée par son employeur en date du 10 juin 2022. S’il n’avait pas encore obtenu l’autorisation sollicitée, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète ne pouvait pas refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail sans avoir au préalable statué sur la demande d’autorisation de travail. S’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a considéré que la demande d’autorisation de travail aurait dû être faite sur la plateforme dédiée en ligne et non par voie papier, M. B… soutient sans être contesté que son employeur était dans l’impossibilité de déposer ladite demande sur la plateforme en ligne dès lors qu’il ne bénéficie pas d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Ainsi, M. B… doit être regardé comme ayant valablement déposé une demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour, présentée dans le délai de trois mois requis par les dispositions citées au point 3. Par suite et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d’une assurance maladie, il est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » mais seulement que la préfète du Loiret réexamine sa demande, après avoir instruit la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de M. B…, et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 21 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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