Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2210062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2022 ainsi que les 4 mars et 23 avril 2025, la société à responsabilité limitée Pronautic, représentée par Me Goulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a interdit l’accès des véhicules nautiques à moteur au parking Nord du port de la Pointe rouge à Marseille et à la cale de mise à l’eau ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’absence de visas précis de l’arrêté vicie la mesure contestée ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’édiction de mesures transitoires ;
— les mesures contestées sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au libre exercice d’une activité sportive ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2023 et le 2 avril 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Pronautic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2024 ainsi que les 4 mars et 23 avril 2025, la société à responsabilité limitée Pronautic et M. B A, représentés par Me Goulet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser à la SARL Pronautic la somme de 789 435,25 euros et à M. A celle de 600 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public dont la société bénéficiait sur le port de la Pointe rouge à Marseille et du fait de l’intervention de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a interdit l’accès au parking Nord du port de la Pointe rouge et à la cale de mise à l’eau aux véhicules nautiques à moteur ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2022 portant interdiction d’accès au parking Nord du port de la Pointe rouge et à la cale de mise à l’eau aux véhicules nautiques à moteur, ainsi que du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit rembourser à la société Pronautic la somme de 5 766,25 euros correspondant à la différence entre le montant versé par cette société au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2022 et le montant dont elle était effectivement redevable, au prorata de l’occupation de ce domaine qui a cessé au 2 juin 2022 ;
— cette société doit être indemnisée par le versement d’une somme forfaitaire de 15 000 euros au titre du montant de l’amortissement, entre le 2 juin 2022 et la date initialement prévue pour la fin de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, des travaux qu’elle a menés sur le terre-plein qu’elle était autorisée à occuper ;
— la perte de chiffre d’affaires résultant directement de l’arrêté du 2 juin 2022 doit être indemnisée par l’allocation d’une somme de 768 669 euros ;
— la perte de rémunération de M. A résultant directement de la décision du 2 juin 2022 doit être réparée par l’allocation d’une somme de 600 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2024 et le 2 avril 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Pronautic et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du 2 juin 2022 est légal et elle n’a commis aucune faute ;
— le contrat d’occupation du domaine public prévoyait une clause de non indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ;
— les requérants ne démontrent pas le lien de causalité entre les préjudices qu’ils estiment avoir subi et les décisions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— les préjudices allégués, qui ne présentent au demeurant pas de caractère anormal ni spécial, ne sont pas établis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Ho pour les requérants, ainsi que celles de Me Deschaume pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré a été produite pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 4 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pronautic est bénéficiaire d’une convention portant autorisation temporaire d’occupation d’un espace situé sur le domaine public maritime, au port de la Pointe Rouge à Marseille, constitué de 96 m² de surface bâtie et de 422 m² de surface non bâtie, conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020, et titulaire d’un agrément pour l’initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et la randonnée encadrée, qui a été renouvelé en dernier lieu par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2021. Par requête n° 2210085, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a réglementé l’utilisation de la cale de mise à l’eau extérieure du port de la pointe rouge pour la préparation et la tenue des épreuves de voile des jeux olympiques de 2024, et a en particulier interdit l’accès aux véhicules nautiques à moteur au parking Nord du port de la Pointe Rouge et à la cale de mise à l’eau. Aux termes de la seconde requête n° 2405756, la société Pronautic ainsi que son gérant, M. A, sollicitent la condamnation de cette métropole à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté, ou du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques qu’il a créée.
2. Les requêtes n°s 2210062 et 2405756 présentées d’une part pour la société Pronautic et d’autre part pour cette société ainsi que pour son gérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, alors que les visas ne sont pas susceptibles d’entacher d’illégalité un arrêté préfectoral, le moyen tiré de l’absence de visas de l’arrêté en litige doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il vise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que les motifs de fait ayant conduit la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’adopter.
4. En deuxième lieu, l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ». En vertu de l’article L. 221-6 du même code, ces mesures transitoires peuvent notamment consister à prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ou à préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation.
5. Il est constant que l’arrêté attaqué, à caractère réglementaire, d’une part, est entré en vigueur dès son édiction le 2 juin 2022, et d’autre part, ne comportait pas de mesures transitoires, alors en particulier que, en dépit de la rédaction de son article 2 qui réserve un tiers de la cale de mise à l’eau aux navires à moteur, l’interdiction d’accès à cette cale de mise à l’eau a été complète dès le 2 juin 2022. Toutefois, alors l’arrêté contesté était justifié par l’organisation des épreuves de voile en vue des Jeux olympiques en 2024, la préparation des équipes et leur entraînement, dès l’été 2022 sur le plan d’eau du port de la Pointe rouge, ainsi qu’il ressort des données publiquement disponibles, nécessitait de privilégier la sécurité des usagers à voile en interdisant la mise à l’eau des navires à moteur, afin d’empêcher les accidents et les conflits d’usage. La société Pronautic était alors bénéficiaire de la seule autorisation d’occupation d’un terrain non bâti et un terrain bâti du domaine public à titre précaire, et non plus de l’espace maritime sur lequel elle avait implanté un ponton, et avait été informée, en particulier lors de réunions, en amont antérieures à l’édiction de l’arrêté en litige, de la nécessité d’interdire l’accès à la cale de mise à l’eau du fait de la présence des équipes de voile. Dans ces conditions, et alors que tous les usagers du port avaient été préalablement informés de la mesure à venir et de la mobilisation du port en vue de la préparation olympique, la métropole justifie que les intérêts publics en cause étaient de nature à lui permettre de s’abstenir d’adopter des mesures transitoires.
6. En dernier lieu, alors que l’organisation des épreuves de voile lors des Jeux Olympiques de 2024 nécessitait la mise à disposition de certains équipements sportifs aux équipes de différents pays en vue de leur préparation olympique puis des épreuves elles-mêmes, la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, compte tenu des conflits d’usage et des impératifs de sécurité, n’a pas pris une mesure disproportionnée, eu égard notamment aux principes de liberté du commerce et de l’industrie et de liberté d’entreprendre, en décidant de l’interdiction d’accès à la cale de mise à l’eau et au parking Nord du port de la Pointe Rouge à Marseille. Par suite, le moyen ainsi soulevé par la société Pronautic doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la société Pronautic doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fondements de responsabilité :
8. A l’appui de leurs conclusions indemnitaires, la SARL Pronautic et son gérant M. A se prévalent d’une part de la responsabilité pour faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence née de l’illégalité de l’arrêté de la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 2 juin 2022 portant réglementation de l’utilisation de la cale de mise à l’eau extérieure du port de la Pointe Rouge pour la préparation et la tenue des épreuves de voile des Jeux olympiques de 2024, et d’autre part de la responsabilité sans faute de cet établissement public de coopération intercommunale sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que les conclusions indemnitaires de la requête de la SARL Pronautic et de M. A fondées sur l’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, si la société Pronautic soutient que les mesures d’interdiction d’accès à la cale de mise à l’eau du port de la Pointe rouge à Marseille, de suppression de son agrément et de résiliation de l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait ont rompu l’égalité devant les charges publiques, il résulte de l’instruction que l’ensemble des personnes placées dans la même situation ont été soumises aux mêmes prescriptions. Par ailleurs, le refus qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 7 juin 2022, de renouveler l’agrément dont elle bénéficiait jusqu’alors relatif à l’initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et à la randonnée encadrée, était non seulement motivé par l’intervention de l’arrêté du 2 juin précédent d’interdiction d’utilisation de la cale de mise à l’eau, mais également par des impératifs de sécurité sur le plan d’eau. Enfin, l’arrêté de la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 29 septembre 2022 portant résiliation de la convention portant autorisation temporaire d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait sur le port de la Pointe Rouge à Marseille, qui a pris effet au 29 mars 2023 à l’issue de l’écoulement du délai de préavis de six mois prévu par l’article 21 de la convention, était également fondé, non seulement sur l’arrêté du 2 juin 2022, mais également sur des motifs d’intérêt général tirés de l’organisation des Jeux olympiques en 2024 ainsi que de la sécurité du plan d’eau. Dans ces conditions, la société Pronautic n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Il résulte de tout ce qui précède que ni la société Pronautic ni son gérant M. B A ne sont fondés à demander réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’impossibilité pour la société d’exercer l’activité de la société sur le site du port de la Pointe Rouge à Marseille.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SARL Pronautic et M. A tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante, dans les deux instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente sur le même fondement, dans ces instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2210062 de la SARL Pronautic est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2405756 de la SARL Pronautic et de son gérant M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées dans les instances n°s 2210062 et 2405756 par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pronautic, à M. B A et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière – 2405756
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