Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2303823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 12 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire des 19 juin 2021, 17 juillet 2021 et 7 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, en tout état de cause, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Indiquant avoir constaté la perte de validité de son permis de conduire à la lecture de son relevé d’information intégral, le requérant demande l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire des 19 juin 2021, 17 juillet 2021 et 7 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre chargé de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal afférent à la décision « 48 SI » adressé au requérant. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s’agit, envoyé par le ministre de l’intérieur, a été adressé à M. A en recommandé avec accusé de réception et porte comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, il résulte de la mention « présenté / avisé 09/02/2023 » figurant sur l’avis de réception, que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile, le 9 février 2023, d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception (1A16659689930) et qui a été enregistré dans le fichier national des permis de conduire le 7 mars 2023. Il peut être relevé, en outre, que figure sur le bordereau de recommandé, dans un encadré, le numéro de permis de conduire du requérant (150131300200). Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A a été régulièrement avisé, au plus tard le 9 février 2023, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification, tant de la décision référencée « 48 SI » que des décisions successives de retrait de points, et a fait courir à leur encontre un délai de recours contentieux de deux mois. Il n’est pas établi, ni même allégué, que le requérant ait entretemps changé d’adresse, le pli contenant la décision ministérielle ayant été expédié à la même adresse que celle figurant en en-tête de la requête de M. A. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire des 19 juin 2021, 17 juillet 2021 et 7 janvier 2022. Dans ces conditions, la requête qui est tardive ne peut qu’être rejetée comme irrecevable et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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