Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 4 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MDC Dumortier, représentée par Me Montazeau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure de marché de la passation du lot n°1 « Façades –Isolation bardage – Menuiseries et protections solaires » visant à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires de la direction technique et de l’innovation (DTI) organisée par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du lot n°1 de ce marché à l’opérateur économique retenu ;
3°) d’annuler la totalité de la procédure de passation pour le lot n°1 ou l’entièreté du marché ;
4°) d’annuler les décisions qui se rapportent à la passation du marché public susvisé ;
5°) d’enjoindre à la DGAC de reprendre la procédure de passation pour le lot n°1 ou l’entièreté du marché en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
6°) de mettre à la charge de la DGAC et de toute partie perdante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le ministre des transports, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société MDC Dumortier.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, les sociétés Labastère 31 et CDS, représentées par Me Soliveres, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société MDC Dumortier.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la société MDC Dumortier, représentée par Me Montazeau, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 le ministre des transports, représentée par Me Vandepoorter, déclare acquiescer aux conclusions en désistement de la société requérante et maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ;(…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société MDC Dumortier a déclaré se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société MDC Dumortier est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des transports et par les sociétés Labastère 31 et CDS, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MDC Dumortier.
Article 2 : Les conclusions du ministre des transports et des sociétés Labastère 31 et CDS, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MDC Dumortier, au ministre des transports, à la société Labastère 31 et à la société CDS.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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