Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2025, n° 2517251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Etat ou à la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) de lui proposer un logement de type T5 adapté situé dans le 12ème arrondissement de Paris à ses besoins et ceux de sa famille dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- ses conditions de logement actuelles sont très mauvaises, compte tenu du bruit, d’un défaut de maintenance des sanitaires du bâtiment, et de problème de salubrité ;
- cette situation porte atteinte au droit au logement ; au droit à la dignité et à la santé ; au droit à la vie familiale normale ; au droit à la scolarisation dans de bonnes conditions ; et au droit des personnes en situation de handicap à vivre dans un environnement adapté
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue, par une décision de la commission de médiation de Paris du 25 juillet 2014, prioritaire pour être relogée en urgence avec ses enfants et la magistrate désignée du tribunal, par une décision du 10 avril 2018, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger sous astreinte. Toutefois, Mme A…, qui n’évoque pas l’urgence, n’apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence telle que le juge des référés devrait ordonner, dans les quarante-huit heures de sa saisine une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales qu’elle invoque, alors qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau intervenu depuis ses dernières démarches en 2022 en vue d’être relogée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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