Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2529837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au centre d’action sociale de la ville de Paris (CSVP) de lui fournir toutes ses quittances de loyer pour les mois de juillet et d’août de chaque année ;
2°) d’ordonner au CSVP de lui attribuer un logement social dans un HLM ;
3°) d’enjoindre au CSVP de lui délivrer une attestation acceptant de lui verser la somme de 103 euros sur un compte bancaire ;
4°) d’enjoindre au CSVP de ne pas lui couper l’électricité ;
5°) d’enjoindre au CSVP d’expulser les 40 jeunes secourus et hébergés dans le foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête susvisée, il n’appartient au juge administratif ni de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. A… B… ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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