Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2504690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner au rectorat et au DASEN de l’académie de Grenoble de procéder sous 8 jours au remplacement d’un professeur du collège Les pierres plantes de Montalieu-Vercieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code civil.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes doivent être signées par leur auteur () ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 414-3 : « Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties () ». Aux termes de l’article R. 414-4 : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite ».
2. Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. () Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. La requête non signée, rédigée au nom de Mme C, a été transmise au tribunal au moyen l’application Télérecours par Mme A. Malgré les demandes du greffe dont elle a accusé réception les 12 mai 2025 et 5 juin 2025, la requérante n’a pas indiqué qu’elle portait ces deux noms ni complété ou modifié son nom dans l’application Télérecours. Dès lors, la requête ne peut être regardée comme signée en application des dispositions précitées de l’article R. 414-4 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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