Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2515739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui proposer, dans le délai de 48h, un « contrat jeune majeur » lui permettant l’accès à une autonomie viable et durable ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » et aux termes de l’article L. 522- 3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
A l’appui de sa requête, M. B… fait valoir que la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le prive de l’hébergement nécessaire à sa situation, alors qu’il n’a pu trouver un logement malgré ses recherches et ne dispose d’aucune famille en France. Toutefois, il est constant que la décision contestée lui a été notifiée le 18 octobre, que le requérant a introduit son recours le 28 octobre, dernier jour de sa prise en charge et qu’il dispose d’un titre de séjour et d’un revenu de 1 030 euros par mois, lui permettant de se loger, au moins de façon provisoire. Dans ces conditions, et eu égard à la possibilité pour le requérant de former, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision précitée du 17 octobre 2025, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme correspondant à celle qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est accordée à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. IFFLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Administration centrale ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délégation de signature ·
- Délégation
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École publique ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Commune ·
- Assignation
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dispositif ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Public
- Hôtel ·
- Associations ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Achat ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Énergie ·
- Obligation ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Dispositif médical ·
- Logiciel
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Hors de cause
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.