Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Goret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la mainlevée de son maintien en zone d’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute de transmission du rapport de son audition devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privée d’une garantie, et a porté atteinte aux principes des droits de la défense, du droit à l’exercice effectif d’un recours juridictionnel et du caractère contradictoire de la procédure ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur n’ayant pas limité son appréciation au caractère manifestement infondé de la demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre de l’intérieur a estimé que ses déclarations étaient dépourvues de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves, compte tenu d’une part de son appartenance ethnique et religieuse, de sa provenance géographique et de son genre et, d’autre part, des conditions matérielles particulières dans lesquelles l’entretien s’est déroulé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de prise en compte de sa vulnérabilité, ce qui a eu une influence sur le sens de cette décision ;
- la décision de réacheminent vers tout pays où elle sera légalement admissible a été prise en méconnaissances des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goret, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et expose en outre que les pièces émanant de proches, produites à l’appui de sa requête, sont de nature à justifier l’existence d’un risque de persécutions et d’atteintes graves, et qu’il ressort des pièces du dossier que six interruptions sont survenues durant l’entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lors duquel la requérante n’avait pas demandé à être accompagnée par un avocat, ce qui constitue des conditions particulières ;
- les observations de Mme C…, assistée de Mme F…, interprète en langue turque, qui expose être en danger si elle retourne en Turquie et qu’elle souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision attaquée :
Par une décision du 15 janvier 2026, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 17 janvier suivant, Mme B… G…, maîtresse des requêtes au Conseil d’État, directrice de l’asile, a donné délégation de signature à Mme E… A…, agente contractuelle, directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées au sein de la sous-direction du droit d’asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du rejet de la demande d’entrée en France au titre de l’asile :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile, ainsi que les observations formulées, font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé. / La transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande. / Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 351-5 du même code : « (…) / Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l’étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l’article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ». Même lorsque la demande d’asile, formée par l’étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon la procédure prévue par l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l’étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit en principe lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Toutefois, l’absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l’exécution d’office de la décision ministérielle de refus d’entrée au titre de l’asile, est sans influence sur la légalité de cette décision.
En l’espèce, à supposer que Mme C… n’ait pas reçu communication du compte-rendu d’entretien avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en même temps que la notification de la décision contestée, une telle circonstance reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle communication doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le ministre de l’intérieur s’est approprié les termes de l’avis défavorable émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2026, pour considérer que la demande d’asile présentée Mme C… était manifestement infondée en ce qu’elle est apparue dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Aux termes de cet avis, les déclarations de Mme C… étaient dénuées de tout élément circonstancié, notamment en ce qui concerne les circonstances de l’annonce du mariage organisé par sa famille, le profil de son prétendant, son environnement familial, les circonstances qui expliqueraient que son oncle ait attendu qu’elle atteigne l’âge de vingt-trois ans avant de la marier, les modalités d’une première fuite du domicile familial puis les conditions de subsistance et les mesures de précaution pour échapper à ses proches durant l’année passée dans une autre localité, les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée par ses proches et contrainte de rejoindre le domicile familial, les raisons de l’absence d’aboutissement du projet de mariage forcé, les circonstances de l’annonce d’un second projet d’union et l’identité de l’homme auquel elle aurait été promise, enfin les circonstances de la fuite de son domicile. Il est en outre relevé qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter d’éléments précis sur la chronologie des faits. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
D’autre part, Mme C…, qui expose être d’origine kurde et appartenir à la communauté alévie, se prévaut de ce que les faits relatés lors son audition devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relèvent du droit d’asile, dès lors que sa demande est justifiée par des violences fondées sur le genre et sur le refus d’un mariage forcé. Toutefois, si elle se prévaut de son appartenance à un groupe social, il lui appartient de fournir des éléments circonstanciés, notamment relatifs à sa situation familiale, sur les risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Or, ainsi que l’a relevé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans son avis du 28 janvier 2026, il ressort de ses déclarations lors de son audition qu’elles étaient dénuées d’éléments circonstanciés, alors même que l’entretien a duré cinquante-neuf minutes. Il en ressort également qu’elle n’a pas été en mesure, bien que questionnée précisément sur ce point, de décrire précisément la chronologie des faits relatés. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle n’apporte aucune explication sur les circonstances qui l’auraient obligée à retourner à Adiyaman, alors qu’elle déclare en être partie, avoir organisé ses moyens de subsistance en travaillant et avoir échappé à la surveillance de sa famille durant un an, se bornant à mentionner des épreuves à passer, sans aucune autre précision. Par ailleurs, si elle se prévaut des conditions matérielles dans lesquelles son audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’est déroulée, elle ne justifie pas de circonstances qui auraient sérieusement fait obstacle à ce qu’elle puisse faire état d’éléments précis et consistants à l’appui de son récit. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’audition du 28 janvier 2026, qu’elle aurait été empêchée de faite état de tout élément factuel sur sa situation. Au demeurant, ni les pièces produites dans la présente instance, ni les déclarations de l’intéressée et de son conseil lors de l’audience publique, n’ont permis de donner un caractère précis et circonstancié à ses déclarations. Aussi, dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation.
Enfin, si Mme C… fait état de sa vulnérabilité, elle se borne à se prévaloir des conditions de son arrivée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et de son placement en zone d’attente. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’audition de Mme C… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été réalisée avec l’assistance d’un interprète, et qu’elle n’a pas demandée à être assistée par un avocat ou par le représentant d’une association. Il ressort également du compte-rendu de cette audition qu’elle a été invitée, à plusieurs reprises, à apporter des précisions sur ses déclarations. Aussi, elle ne justifie pas de circonstances qui auraient fait obstacle à ce qu’elle puisse faire état, de manière précise et consistante, de l’ensemble des faits dont elle entendait se prévaloir pour déposer une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que sa particulière vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de réacheminement :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, la requérante n’établit pas la réalité des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour en Turquie, pays dans lequel elle est légalement admissible. Si Mme C… soutient en outre qu’elle fait l’objet de menaces de mort de la part de membres de sa famille suite à sa fuite, elle ne justifie toutefois pas qu’elle devrait nécessairement retourner à Adiyaman. Aussi, et alors qu’elle a exposé avoir réussi à vivre un an en dehors du domicile familial, en Turquie, sans être inquiétée par des membres de sa famille, elle ne démontre pas la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de réacheminement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Goret et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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