Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 nov. 2025, n° 2431419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024, M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa femme et de leurs quatre enfants mineurs, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 4 octobre 2024.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées les 24 mars et 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 janvier 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement insalubre, sur-occupé, non décent, avec sa femme et des enfants mineurs à charge. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 12 juillet 2023 à l’égard de M. A…. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par le requérant au nom de son épouse et de leurs enfants mineurs, qui ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 17 mars 2025, date à laquelle M. A… a été relogé. Durant cette période de carence M. A… occupait avec sa femme et ses enfants mineurs à charge, un logement insalubre, sur-occupé et non-décent. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 4 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 4 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Dilloard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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