Non-lieu à statuer 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2514959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de rectifier dans un délai dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance la convocation qui lui a été adressée pour lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. B est convoqué le 7 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B, ressortissant algérien né le 21 juin 1981, a reçu une convocation en préfecture de police à son nom pour un rendez-vous le 7 juillet 2025 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions en injonction de M. B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
SIGNE
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514959/9
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