Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2534903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 novembre 2025 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, déposée le 9 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part, son attestation de prolongation d’instruction, valide jusqu’au 6 février 2026, n’est pas de nature à renverser cette présomption ; qu’en outre, elle est actuellement sans emploi puisqu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique, devenu effectif le 9 septembre 2025 et ne peut pas retrouver un emploi ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a présenté ni mémoire en défense ni pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2534904, enregistrée le 1er décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Haddag, pour Mme A…, qui reprend et développe les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante birmane née le 4 juillet 1983, entrée en France en 2018, a épousé le 15 janvier 2022 un ressortissant français. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français, valable jusqu’au 23 octobre 2025, et dont elle a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 février 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 9 novembre 2025, de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 9 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 9 novembre par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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