Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2504980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 6 mai 2025, Mme B D et Mme E C, représentées par Me Prezioso, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre à leur disposition un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser l’allocation de demandeur d’asile à compter d’avril 2025 dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elles soutiennent que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et Mme C, ressortissantes russes nées le 24 mai 1981 et le 10 novembre 2006, demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D et de Mme C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme D, à Mme C, sa fille majeure et à M. D, l’enfant mineur de Mme D, au motif qu’elles n’ont pas, sans motif légitime, sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « / () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, Mme D a présenté sa demande d’asile le 23 avril 2025 plus de 90 jours après son entrée en France le 5 novembre 2023, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que Mme D ne conteste pas, au demeurant.
7. Mme D se prévaut de ce que la famille a subi plusieurs agressions au cours de leur séjour en Suède et de leur précarité. Toutefois ces éléments, étayés par aucune pièce du dossier, sont insuffisants pour établir que les requérantes auraient été effectivement dans l’impossibilité d’effectuer pendant plus d’un an toute démarche en vue de solliciter l’asile. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments concernant leur vulnérabilité, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et Mme C à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme D et Mme C à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D et Mme C sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme E C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. A
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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