Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2301576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301576 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. D C, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite pour incomplétude sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de rendez-vous est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’aucune décision n’a été prise à l’encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, entré en France en 2009, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour pour incomplétude.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Essonne :
2. La préfète de l’Essonne fait valoir que la requête de M. A C a perdu son objet dès lors que, d’une part, sa demande de rendez-vous du 3 décembre 2021 sur la plateforme « démarches simplifiées » a été rejetée le 12 octobre 2022 en raison de la péremption de son passeport et, d’autre part, qu’il a déposé une nouvelle demande le 6 juin 2024. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête de M. A C tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 classant sans suite sa demande de rendez-vous qui constitue un refus d’enregistrement de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : () ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; ()La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de titre de séjour parmi lesquelles figure le passeport comme justificatif de nationalité.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne a, le 12 octobre 2022, refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A C, formée le 3 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé ne présentait pas un passeport en cours de validité. A cet égard, il ne ressort pas des mentions de cette décision que le préfet de l’Essonne aurait porté une appréciation sur le droit au séjour de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre, M. A C a produit son passeport valide pour la période du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2022. En outre, par un courriel en date du 26 septembre 2022, son avocat a transmis, au service de la préfecture qui en a accusé réception le 27 septembre suivant, le passeport de M. A C valide du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2027. Dès lors, le préfet de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, légalement opposer ce motif d’incomplétude du dossier pour refuser d’enregistrer la demande de M. A C.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous. M. A C pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2022, par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’accorder un rendez-vous à M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani , première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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