Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 déc. 2023, n° 2303578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne le 4 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Freydefont ;
— les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mbapandza, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. " Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant turc né le 10 juin 1995, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, par courrier dont il a été accusé réception le 4 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître le 5 novembre 2022 une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la présente requête, l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
3. M. A soulève la violation de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il est le père d’un enfant français dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions de l’article 371-2 du code civil. Toutefois, il ressort des termes de sa requête ainsi que de l’attestation de dépôt de sa demande de titre qu’il a formulé celle-ci non en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 précité mais au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète n’était pas tenue d’examiner la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 423-7 précité et n’a donc pas rejeté sa demande d’admission au séjour au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » M. A soulève la violation de ces stipulations. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de la jeune E, née le 17 août 2021 de son union avec Mme D B, ressortissante française née le 23 décembre 1991 avec laquelle il s’est marié le 10 octobre 2022 et que cette enfant est française ainsi qu’en atteste sa carte nationale d’identité valable jusqu’en octobre 2032 et son passeport français valable jusqu’en octobre 2027, en revanche la vie commune du couple ne ressort pas des pièces du dossier puisque l’acte de mariage du 10 octobre 2022, au demeurant postérieur à la demande d’admission au séjour de M. A et antérieur à la décision contestée d’à peine un mois, mentionne deux adresses différentes, à savoir le 26 Place de l’Europe à Alfortville (94140) pour M. A et le 36 Chemin Latéral à Alfortville pour Mme B, adresse qui est également celle figurant sur la carte nationale d’identité et le passeport français de la jeune E. De plus, à la date de l’arrêté contesté, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A ne travaillait plus. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. A invoque l’intérêt supérieur de son enfant, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que la vie commune avec celle-ci ne ressort pas des pièces les plus récentes du dossier. En tout état de cause, la décision de refus de séjour attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la jeune E de son père. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a porté aucune atteinte à son intérêt supérieur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Freydefont, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : C. Freydefont
Le président,
Signé : N. Le Broussois Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Le greffier,
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