Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2518645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A… B….
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Fraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « stagiaire », sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a reçu notification de la décision attaquée par voie administrative le 25 mars 2025. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, sa requête, enregistrée le 30 mai 2025, soit au-delà du délai de quarante-huit heures dont elle disposait pour saisir le Tribunal conformément aux dispositions précitées, est tardive. Par suite, la requête de Mme B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait les délais et voies de recours, a été notifié à Mme B… le 4 avril 2025. Or, la requête présentée par Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 30 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. La requête est donc tardive. Par suite, la requête de Mme B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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