Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 déc. 2025, n° 2504802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 27 octobre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise par France travail pour le recouvrement d’indu d’un montant de 1140,28 euros, et de la décharger de payer cette somme.
Une demande de régularisation a été adressée le 13 octobre 2025 à Mme C… lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme C… n’était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 13 octobre 2025, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et dont elle a accusé réception le 17 octobre, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la contrainte contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Rouen, le 8 décembre 2025.
Le vice-président
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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