Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2430713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2430713 le 19 novembre 2024 et le 30 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à concurrence respectivement, en droits, de 2 189 euros et 2 288 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 au titre d’un immeuble situé 17 rue de la Bienfaisance à Paris 8ème ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 au titre du même immeuble en retenant une surface taxable dans la catégorie stationnement conforme à la norme applicable en matière de surfaces de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— à titre principal, c’est à tort qu’elle a déclaré une surface taxable de 1 654 m² dans la catégorie stationnement au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage, alors que les surfaces des voies de circulation des parkings constituent des parties communes exonérées de cette taxe, et que les surfaces taxables doivent être arrêtées à une surface de 834 m² ;
— à titre subsidiaire, la surface taxable dans la catégorie stationnement doit être fixée conformément aux normes NF P91-120 et NF P91-201 applicables en matière de surfaces de stationnement, soit, pour 64 emplacements de stationnement dont 4 emplacements pour les personnes à mobilité réduite, une surface taxable de 756 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— les trois plans correspondant aux trois sous-sols datent de septembre 2018 et ne sont pas actualisés au 1er janvier des années en litige et ne comportent aucune échelle ;
— le plan relatif au troisième sous-sol ne comporte pas les surfaces unitaires ;
— lesdits plans ne sont pas établis par un géomètre-expert ni par un architecte habilité ;
— aucun document en vient corroborer ces plans.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2430719 le
19 novembre 2024 et le 30 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la réduction de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement, à concurrence respectivement, en droits, de 3 747 euros et 3 911 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 au titre d’un immeuble situé 17 rue de la Bienfaisance à Paris 8ème ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 au titre du même immeuble en retenant une surface taxable dans la catégorie stationnement conforme à la norme applicable en matière de surfaces de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— à titre principal, c’est à tort qu’elle a déclaré une surface taxable de 1 654 m² dans la catégorie stationnement au titre de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement, alors que les surfaces des voies de circulation des parkings constituent des parties communes exonérées de cette taxe, et que les surfaces taxables doivent être arrêtées à une surface de 834 m² ;
— à titre subsidiaire, la surface taxable dans la catégorie stationnement doit être fixée conformément aux normes NF P91-120 et NF P91-201 applicables en matière de surfaces de stationnement, soit, pour 64 emplacements de stationnement dont 4 emplacements pour les personnes à mobilité réduite, une surface taxable de 756 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— les trois plans correspondant aux trois sous-sols datent de septembre 2018 et ne sont pas actualisés au 1er janvier des années en litige et ne comportent aucune échelle ;
— le plan relatif au troisième sous-sol ne comporte pas les surfaces unitaires ;
— lesdits plans ne sont pas établis par un géomètre-expert ni par un architecte habilité ;
— aucun document en vient corroborer ces plans.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé 17 rue de la Bienfaisance à Paris 8ème. Elle a déclaré au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2022 et 2023 une surface de stationnement taxable de 1 654 m². Toutefois, par deux réclamations du 17 juillet 2024, elle a sollicité le dégrèvement, à concurrence respectivement, en droits, de
2 189 euros et 2 288 euros s’agissant de la première taxe, et à concurrence respectivement, en droits, de 3 747 euros et 3 911 euros s’agissant de la seconde taxe, des taxes dont elle s’est acquittée pour les deux années en cause, indiquant que la surface de stationnement taxable est de 834 m². Par une décision du 19 septembre 2024, reçue le 25 septembre 2024, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. Par la requête n°2430713, la SCI Bienfaisance Agricole demande la réduction, à concurrence respectivement, en droits, de 2 189 euros et 2 288 euros de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023. Par la requête n°2430719, elle demande la réduction, à concurrence respectivement, en droits, de 3 747 euros et 3 911 euros, de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2430713 et 2430719 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
4. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement ayant été établies, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / V. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III (), il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () ".
6. En outre, aux termes de l’article L. 1599 quater C du code général des impôts dans sa version en vigueur : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () ».
7. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
8. La société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole soutient à titre principal que c’est à tort qu’elle a mentionné une surface de stationnement taxable de 1 654 m² dans ses déclarations au titre des deux années en litige dès lors qu’en réalité, l’immeuble litigieux ne comporte que 834 m² de surface de stationnement, les voies de circulation devant être exclues. Toutefois, comme le relève le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris en défense, les trois plans produits par la société requérante correspondant aux trois sous-sols datent de septembre 2018 et ne sont pas actualisés au 1er janvier des années en litige. En outre, ils ne comportent aucune échelle et le plan relatif au troisième sous-sol ne comporte pas les surfaces unitaires. Par ailleurs, lesdits plans ne sont pas établis par un géomètre-expert ni par un architecte habilité. Pour le même motif, la SCI Bienfaisance Agricole ne saurait utilement se prévaloir des plans établis le 1er janvier 2021 par la société EIF Expertise, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait la qualité de géomètre-expert. Dans ces conditions, la SCI Bienfaisance Agricole ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
9. Par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement soutenir, à titre subsidiaire, que la surface taxable dans la catégorie stationnement devrait être fixée conformément aux normes
NF P91-120 et NF P91-201 applicables en matière de surfaces de stationnement, soit selon elle, pour 64 emplacements de stationnement dont 4 emplacements pour les personnes à mobilité réduite, une surface taxable de 756 m², dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les emplacements de stationnement de l’immeuble respecteraient ces normes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les numéros 2430713 et 2430719 de la société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2430713 et 2430719 de la société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Bienfaisance Agricole et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J.-C. TRUILHÉ La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2430713 – 2430719/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Dépôt ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Document ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Expulsion
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Information ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Transfert ·
- Illégal ·
- Fraudes ·
- Extensions ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Université ·
- Pays ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Intérêt pour agir ·
- Statut ·
- Urbanisme ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.