Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2532513 du 26 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a toujours pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 novembre 2025 de délivrer tout document provisoire justifiant la régularité de son séjour avec autorisation de travail.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, Mme C… fait valoir que les conclusions de sa requête aux fins de modification de l’ordonnance n°2532513 et d’injonction sont devenues sans objet, qu’il n’y a plus lieu d’y statuer et qu’elle maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme C… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 décembre 2025 au 29 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 31 décembre 2025 en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, le rapport de Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 9 août 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2532513 du 26 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… s’est vue remettre le 30 décembre 2025 une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 29 juin 2026. Dans ces conditions, Mme C…, qui sollicite le non-lieu, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de modification de l’ordonnance de référés du 26 novembre 2025 et à fin d’injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions à fin de modification de l’ordonnance de référés du 26 novembre 2025 et à fin d’injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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