Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 sept. 2025, n° 2514498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser une somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due depuis la date de cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, tel que prévu par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi qu’elle a préalablement reçu, dans une langue qu’elle comprend, l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a toujours collaboré avec les autorités françaises depuis son arrivée sur le territoire et qu’elle n’a manqué aucun rendez-vous ; sa situation de vulnérabilité a été insuffisamment prise en compte par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1961, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 4 mai 2022. Le 9 mai 2022, elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 29 décembre 2022, l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision du 7 août 2025, dont Mme B demande l’annulation, l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en faveur de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
3. Par la décision en litige, prise pour l’exécution du jugement du 8 juillet 2025 mentionné au point 1, l’OFII doit être regardé comme ayant réitéré sa décision de cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B, pour le même motif que celui de la décision annulée du 29 décembre 2022, tenant à ce que l’intéressée ne se serait pas présentée aux entretiens auxquels l’auraient convoquée les autorités chargées de l’asile.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B ne se serait pas présentée aux entretiens personnels auxquels les autorités de l’asile l’ont convoquée, alors que ni la décision contestée ni le mémoire en défense de l’OFII ne contiennent d’indication sur les dates et objets des entretiens non honorés par la requérante qui fondent la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 août 2005 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme B dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2005 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 3 : Sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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