Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2301621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, la société Five Invest, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23/261 du maire de la commune de Cannes du 2 février 2023 portant suspension de l’arrêté municipal n° 17/2150 du 22 mai 2017 autorisant l’occupation du domaine public à usage de terrasse de consommation au droit de l’établissement « Posto Pubblico » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 571-26 du code de l’environnement ;
— il est disproportionné et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Five Invest ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal n° 17/2150 du 22 mai 2017, la société Posto Pubblico a été autorisée à occuper une parcelle du domaine public d’une surface de 8,44 m² à usage de terrasse au droit de l’établissement « Posto Pubblico » situé au n° 7 rue Victor Cousin à Cannes. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de la commune de Cannes a décidé de suspendre cette autorisation d’occupation temporaire pour une durée de 7 jours, du 3 février au 9 février 2023. Par la présente requête, la société Five Invest, venant aux droits de la société « Posto Pubblico », demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 2 février 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision par laquelle le maire de la commune de Cannes a suspendu l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public dont bénéficie la société requérante constitue une sanction qui doit être motivée. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments sur lesquels le maire s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, l’arrêté attaqué indique que le 5 avril à 22h10, « les policiers municipaux ont constaté qu’une musique amplifiée de forte intensité, largement audible depuis la voie publique provoquait des nuisances sonores en lien avec l’exploitation de l’établissement Posto Pubblico » ; que le 27 octobre 2022 à 00h25, les policiers ont, une nouvelle fois, « constaté que les portes de l’établissement Posto Pubblico étaient grandes ouvertes et qu’une musique de forte intensité était audible depuis la voie publique » ; que le 16 septembre 2022 à 00h45 « la police municipale a de nouveau été alertée () par le fort volume sonore qui émanait de l’établissement Poste Pubblico, dont la musique était largement audible depuis () la voie publique » ; et que « compte tenu de l’ampleur, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés, il y a lieu de suspendre l’autorisation d’occupation du domaine public ». L’arrêté attaqué du 2 février 2023 comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 571-26 du code de l’environnement : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A. /() ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement Posto Pubblico exploité par la société requérante dans le cadre d’une activité de bar, cave à vins, bar à tapas, exerce une activité impliquant la diffusion de sons amplifiées au sens de l’article R. 571-26 précité du code de l’environnement. A supposer même cette circonstance établie, les bruits ainsi générés ne doivent pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Or, il résulte de l’instruction que la société requérante a fait l’objet de deux précédents avertissements, respectivement le 19 mai 2022 et le 8 décembre 2022, pour des faits de nuisances sonores provenant de l’établissement Posto Pubblico. Par ailleurs, le 16 décembre 2022, les agents de la police municipaux ont de nouveau constaté des nuisances sonores provenant de ce même établissement, lesquelles nuisances étaient audibles depuis l’appartement de la riveraine les ayant signalées, ainsi qu’il en résulte du rapport de police municipale établi le même jour et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des manquements avérés, la société Five Invest n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de ce que la suspension litigieuse ne concerne qu’une période restreinte de 7 jours, hors période estivale au demeurant, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure présente un caractère disproportionné et une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation à l’encontre de l’arrêté du maire de la commune de Cannes du 2 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Five Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Five Invest et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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