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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2026, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 la société MaoréDiscount représentée par Me Bukulin, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Chirongui à lui verser à titre de provision une somme totale de 3081,09 euros au titre des intérêts moratoires relatifs à une facture de 32290,80 euros déposée sur la plateforme « Chorus pro » le 6 mai 2024, payée le 7 mars 2025 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chirongui la somme de 750 euros à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La commune de Chirongui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2023, la commune de Chirongui a passé commande de matériel scolaire (tableaux en tôle laquée blanche) auprès de la société MaoréDiscount. Cette dernière a déposé une facture sur la plateforme Chorus Pro le 6 mai 2024 d’un montant de 32 290,80 euros. Cette facture ayant été payée le 7 mars 2025, après relance de la société Maorédiscount, cette dernière demande au juge des référés de condamner la commune de Chirongui à lui verser à titre de provision le montant des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de paiement jusqu’au paiement effectif de la facture, soit la somme de 3081,09 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire(…) » Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R. 2192-31: « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « Aux termes de l’article R2192-32 : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. »
5. Aux termes de l’article D. 2192-35 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
6. Il résulte de l’instruction sans que cela soit contesté par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense que la facture établie pour un montant de 32 290,80 sur laquelle le maire de la commune a apposé la mention « service fait » déposée le 6 mai 2024 sur la plateforme Chorus selon le justificatif produit, a été payée le 6 mars 2025, soit avec 9 mois de retard ou 275 jours, le délai de paiement expirant le 6 juin 2024 à minuit. Dans ces conditions, la société requérante a droit aux intérêts moratoires à compter du 6 juin 2024 jusqu’au 6 mars 2025, date de paiement effectif de la facture. Calculé sur la base d’un taux de 12,5% correspondant au taux directeur de la BCE de 4,5% en vigueur entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, augmenté de 8 points et compte-tenu du nombre de jours de retard à la date de la requête, fixé à 275 jours, ce montant s’établit à la somme de 3041, 09 euros, que ne conteste pas d’avantage la commune. A cette somme, s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, soit 3081,09 euros. Par suite, la société MaoréDiscount est fondée à demander la condamnation de la commune de Chirongui au paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement à hauteur de ce montant.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Chirongui est condamnée à verser à la société MaoréDiscount à titre de provision, d’une part les intérêts moratoires dus sur la créance de 32290,80 euros à compter du 6 juin 2024 jusqu’au 6 mars 2025, soit une somme de 3041,9 euros, d’autre part la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : La commune de Chirongui versera la somme de 750 euros à la société MaoréDiscount au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MaoréDiscount et à la commune de Chirongui.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2026
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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