Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… D….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme D…, représentée par la SELARL Oceanis avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 3 621,57 euros, du titre de perception émis le 29 septembre 2021 par le ministre des armées pour un montant total de 8 294,94 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 929,96 euros au titre des préjudices subis en lien avec le refus de délivrance de son attestation de fin de contrat de travail et la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de perception :
- le titre de perception a été signé par une autorité incompétente ;
- le calcul de l’indu qui lui est réclamé au titre de son traitement est entaché d’erreurs s’agissant du montant à déduire concernant le prélèvement à la source, les cotisations sociales et les sommes déjà recouvrées sur salaires ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- l’administration a commis une faute en refusant de lui délivrer son attestation de fin de contrat de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits à indemnisation du chômage ; elle a ainsi subi un préjudice financier qu’elle évalue à 2 929,96 euros ;
- elle a droit à l’indemnisation de frais de justice qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits pour un montant de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à contester la créance relative aux indemnités journalières de sécurité sociale est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens soulevés pour contester la régularité et le bien-fondé du titre de perception ne sont fondées ;
- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée en qualité d’agent contractuel du ministère de la défense pour une durée de deux ans, dans le cadre d’un contrat signé le 19 mars 2019 prenant effet à compter du 1er mai 2019, et se finissant le 30 avril 2021. Le 29 septembre 2021, le ministre des armées a émis à son encontre un titre de perception d’un montant total de 8 294,94 euros correspondant, d’une part, à la récupération d’indemnités journalières concernant les périodes du 28 octobre au 15 novembre 2019 et du 20 au 31 janvier 2020 et, d’autre part, à un reliquat de trop-perçu de rémunération concernant la période du 1er juillet au 30 novembre 2020 lié à un congés maladie à demi-traitement puis sans traitement pour inaptitude. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant décharge partielle des sommes qui lui sont réclamées à hauteur de 3 621,57 euros. Elle demande par ailleurs l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en lien avec le refus de délivrance de son attestation de fin de contrat de travail, pour un montant total de 3 929,96 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle du titre de perception émis le 29 septembre 2021 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Par ailleurs, l’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « (…) / La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. / (…) ».
4.
Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En l’espèce, le ministre a maintenu le plein traitement d’un agent contractuel pendant plusieurs congés de maladie, alors que celui-ci bénéficiait en sus d’indemnités journalières versées par l’assurance-maladie. En application de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur ayant maintenu l’intégralité du salaire de l’assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le ministre a ensuite délivré un titre exécutoire pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent. La contestation par l’agent de ce titre exécutoire est fondée sur les droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d’assuré social et, par suite, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à la décharge des sommes qui lui sont réclamées au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que le fait valoir le ministre des armées.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C…, adjointe administrative du ministère de la défense du bureau des recettes disposait d’une délégation, prise par décision du 5 janvier 2021, pour signer par voie électronique, au nom de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, tous les ordres de recette, dans la catégorie desquels entre le titre de perception en litige. La directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense dispose elle-même d’une délégation de compétence en tant qu’ordonnateur secondaire prise par arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d’ordonnateur du ministre de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de perception doit être écarté.
En ce qui concerne bien-fondé des sommes réclamées restant en litige :
Pour déterminer la somme réclamée sur le titre de perception en litige, l’administration s’est fondée sur le traitement brut versé à tort à Mme D… sur la période du 1er juillet au 30 novembre 2020, soit 12 529,77 euros et en a déduit les cotisations sociales pour un montant de 1 916,22 euros, les compensations du traitement sur salaires déjà effectués pour un montant de 2 253 euros (1 033 euros en janvier 2021 puis 610 euros en février 2021 et 610 euros en mars 2021) et le prélèvement à la source (PAS) pour un montant de 501,04 euros.
En premier lieu, la requérante soutient que le montant des compensations du traitement indu par précompte sur salaires, chiffré par l’administration à hauteur de 2 253 euros est erroné alors, d’une part, que le bulletin de paie de janvier 2021 indique que les précomptes s’élevaient à 2 949,22 euros et, d’autre part, que l’état détaillé des indus chiffre les précomptes à 3 106 euros. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l’état détaillé des indus que les compensations du traitement par précomptes sur salaires s’élèvent à 2 253 euros. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le montant déduit par l’administration à ce titre pour établir le titre de recette en litige est erroné.
En deuxième lieu, s’agissant des contributions sociales déduites par l’administration à hauteur de 1 916,22 euros, la requérante soutient que les sommes à déduire s’élèvent à 999,90 euros s’agissant des cotisations vieillesse contre 712,67 euros déduit par l’administration, à 383,17 euros s’agissant des cotisations IRCANTEC au lieu des 273,15 euros déduits par l’administration et à 1 305,38 euros s’agissant des cotisations CSG et CRDS au lieu des 930,40 euros déduits par l’administration. Le ministre fait toutefois valoir, sans être contredit, que les différences constatées s’expliquent, d’une part, par les cotisations dues par la requérante au titre de la rémunération de février 2021 pour un montant de 544,95 euros et par les jours de carence des 28 octobre 2019 et 20 janvier 2020 (92,47 euros par jour de carence) qui sont indiqués sur les bulletins de salaires du mois d’août 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant déduit par l’administration au titre des cotisations sociales est erroné.
En troisième lieu, il ressort des bulletins de salaire produits par Mme D… que le montant réellement prélevé au titre du prélèvement à la source (PAS) s’élève sur la période à 661,13 euros, alors que l’administration a déduit seulement une somme de 501,04 euros au titre de ce prélèvement. Dans ces conditions, et dès lors que l’administration a fait le choix d’établir le titre de recette en litige en récupérant elle-même le montant du PAS auprès de l’administration fiscale, il y a lieu de décharger la requérante de la somme de 160,69 euros correspondant à ce différentiel.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… doit seulement être déchargée du paiement de la somme de 160,69 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 29 septembre 2021. Le surplus des conclusions à fin de décharge doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme D… demande l’indemnisation des préjudices subis en lien avec la transmission tardive de son attestation de fin de contrat, pour un montant qu’elle évalue à 2 929,96 euros, ainsi que l’indemnisation des frais de justice qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, pour un montant de 1 000 euros.
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d’emploi (…) ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III / 3° D’allocations et d’indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. (…) ». La délivrance de l’attestation prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur s’agissant notamment d’agents qui sont involontairement privés d’emploi.
Mme D… soutient que son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2021 mais que l’administration a refusé de lui délivrer son attestation de fin de contrat, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Elle fait valoir qu’ayant retrouvé un emploi en juin 2021, il en est résulté une perte de revenus de 2 929,96 euros, calculée sur la base de 70% de deux mois de salaire. Il est constant que les documents en question n’ont été édités par le service compétent du ministère que le 5 juillet 2023, alors que Mme D… en avait fait formellement la demande par courrier du 27 septembre 2021. Il en résulte que l’administration a commis une faute en transmettant tardivement les documents à Mme D…. En l’absence de précision fournie par la requérante sur la date d’entrée dans son nouvel emploi en juin 2021 et de facture correspondant à ses frais de justice, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme D… la somme totale de 2 000 euros au titre des préjudices financiers qu’elle a subis s’agissant de la perte de revenus de remplacement et des frais de justice qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme D… à fin de décharge des indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Mme D… est déchargée du paiement de la somme de 160,69 euros mise à charge par le titre de perception émis le 29 septembre 2021.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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