Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 juillet 2025, n° 2402768
TA Nancy
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour en constituer le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des accords franco-algériens

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien étaient infondés.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté avait été signé par la préfète dûment nommée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, car le demandeur n'exerce pas l'autorité parentale.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2402768
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402768
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 juillet 2025, n° 2402768