Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2402768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2402768, M. M’hamed B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 22 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2501148, M. M’hamed B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1982, est entré en France le 27 juillet 2020 pour y rejoindre son épouse et a été mis en possession de certificats de résidence algériens. Par un courrier du 22 août 2023, il a sollicité un changement de statut. Par sa requête n° 2402768, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 22 août 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête n° 2501148, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision implicite de rejet :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2402768 dirigées contre la décision implicite de rejet de titre de séjour de M. B, née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 22 août 2023, reçue le 25 août 2023 par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté cette demande.
Sur l’arrêté du 7 janvier 2025 :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
3. L’arrêté contesté a été signé par Mme D C, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 9 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Val de Briey pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse, commis à deux reprises en 2020 et en 2022. En raison de ces faits, récents et répétés, la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ".
9. Il est constant que M. B est père de deux enfants français mineurs résidant en France. Toutefois, d’une part, il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires du 11 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Val de Briey que Mme A exerce seule l’autorité parentale sur ces enfants. Ainsi, M. B n’exerce pas, à la date de la décision attaquée, l’autorité parentale à l’égard de ses enfants de nationalité française. D’autre part, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il subvient effectivement aux besoins de ses enfants, alors au demeurant que cette même ordonnance mentionne qu’il « n’a manifestement pas fait de démarches pour revoir ses enfants ou pour contribuer, que ce soit matériellement ou moralement, à leur entretien et leur éducation ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
11. M. B se prévaut de sa présence en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’allègue ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient ne pas constituer une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 9 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Val de Briey pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse, commis à deux reprises en 2020 et en 2022. Enfin, si M. B indique justifier de divers contrats de travail à durée déterminée depuis son arrivée en France et s’être intégré dans le tissu social local, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B, qui n’exerce pas l’autorité parentale sur ses enfants, participerait à leur entretien ou à leur éducation. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée en fait.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de son dossier.
16. En troisième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis près de cinq ans et de ce que sa famille réside sur le territoire français. Toutefois, il n’exerce pas l’autorité parentale sur ses enfants et ne participe ni à leur entretien ni à leur éducation. De plus, il n’allègue ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, si M. B soutient ne pas constituer de menace pour l’ordre public, il a été condamné le 9 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Val de Briey pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse, commis à deux reprises en 2020 et en 2022. Enfin, si M. B soutient justifier de divers contrats de travail à durée déterminée depuis son arrivée en France et s’être intégré dans le tissu social local, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B, qui n’exerce pas l’autorité parentale sur ses enfants, participerait à leur entretien ou à leur éducation. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons de fait que celles exposées aux points 16 et 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, présenté sans autre précision, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écartée.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons de fait que celles évoquées aux points 16 et 17, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402768 et 2501148 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed B, à Me Cissé et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402768, 2501148
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