Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2602979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lapeyronie, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des mesures de saisies administratives à tiers détenteur en cours, émises sur le fondement de forfaits de post-stationnement majorés relatifs au véhicule immatriculé 442 FVF 92 ;
d’enjoindre à la trésorerie du Val-de-Marne et à l’agence nationale de traitement automatisé des infractions de réexaminer sa demande formulée dans son courrier du 13 décembre 2025, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État (trésorerie du Val-de-Marne) et de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les saisies administratives à tiers détenteur affectent ses ressources, déjà très limitées car elle élève seule ses trois filles en bas âge et subit des saisies sur salaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas commis les infractions poursuivies et a déposé plainte pour abus de confiance, le 20 juillet 2025, à l’encontre de son ancien conjoint qui a conservé le véhicule immatriculé 442 FVF 92 ; qu’elle ne reçoit pas les avis de contravention à son domicile et ne peut les contester ; que l’administration fiscale n’a pas respecté le principe selon lequel la créance doit être certaine pour pouvoir être recouvrée, en dépit de ses courriers et de la communication de sa plainte pénale ; que les saisies sont manifestement disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 2 que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
4.
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge, dès lors qu’elle fait valoir que le véhicule immatriculé 442 FVF 92 dont elle est titulaire de la carte grise, est utilisé par son ancien conjoint. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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