Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2008135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre et 21 décembre 2020, la société TRD, représentée par Me Martin, avocat, demande au tribunal :
1°) « d’annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy) a refusé de faire droit à sa demande de décharge des intérêts de retard » ;
2°) de condamner la Semmy à lui verser une somme de 11 880,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 « Démolitions-Gros œuvre » du marché de travaux n° 18-008 relatif à la restructuration du cinéma « Le Concorde » situé sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août 2020 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la Semmy à lui verser une somme de 15 148,08 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie prélevée dans le cadre du marché litigieux, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août 2020 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la Semmy une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le caractère sérieusement contestable de la créance dont elle se prévaut :
- le caractère « sérieusement contestable » de la créance dont elle se prévaut ne saurait lui être opposé dès lors que sa demande n’est pas présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les pénalités de retard relatives à la remise du dossier des ouvrages exécutés pour un montant de 25 530 euros :
- la Semmy ne pouvait lui appliquer des pénalités à raison d’un retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) sur le fondement de l’article 7.3.1.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dès lors que cet article n’est applicable qu’à la remise des documents en cours d’exécution du chantier, à l’exclusion du DOE, et que seul l’article 7.5 pouvait valablement fonder des pénalités à raison d’un retard dans le délai prévu à l’article 11.4 pour la remise de documents fournis après l’exécution du marché ;
- il résulte des stipulations combinées des articles 11.4 et 7.5 du CCAP que le DOE devait en principe être remis à la date des opérations préalables à la réception et, qu’à défaut, une retenue forfaitaire d’un montant de 500 euros par jour de retard pouvait être opérée, laquelle ne pouvait devenir définitive que dans l’hypothèse où ce DOE n’était pas remis dans un délai de deux mois suivant la date des opérations préalables à la réception et après mise en demeure restée sans effet ;
- en l’espèce, la société a transmis le DOE le 26 avril 2019, soit dans le délai qui lui était imparti, dès lors que les travaux ont pris fin le 5 avril 2019, date à laquelle les derniers travaux ayant fait l’objet de réserves dans le cadre du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du 21 janvier 2021 ont été réalisés, que le maître d’œuvre a adressé, par un courrier du 18 avril 2019, une mise en demeure de communiquer le DOE dans un délai de 8 jours, soit avant le 26 avril 2019 et que la société a répondu à l’ensemble des demandes de modifications du DOE par le maître d’œuvre de sorte que la version finale du DOE a été adressée le 12 juin 2019 au maître d’ouvrage délégué, alors que cette date du 12 juin 2019 ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle résulte de multiples demandes complémentaires du maître d’œuvre ;
- le DOE adressé le 26 avril 2016 ne saurait être regardé comme irrégulier dès lors, d’une part, que son envoi par courriel est sans incidence sur sa validité, le maître d’œuvre ayant d’ailleurs accepté de le prendre en compte et, d’autre part, que ce DOE était complet, en l’absence de toute précision de la Semmy sur les pièces qui auraient été manquantes ;
En ce qui concerne les pénalités de retard relatives à la levée des réserves d’un montant de 28 000 euros :
- la Semmy ne pouvait lui infliger des pénalités de retard sur le fondement des stipulations combinées de l’article 7.3.1.3 du CCAP et de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux, dès lors que, si le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé avec réserves le 21 janvier 2019, la majorité des travaux réservés portaient sur des prestations qui n’avaient pas été contractuellement prévues avant la date de ce procès-verbal ;
- seule la pose de dailles caillebotis sur balcon extérieur constituait une réserve en lien avec des travaux contractuellement prévus par un ordre de service n° 7 du 26 novembre 2018 ;
- les travaux relatifs à l’étanchéité ont fait l’objet d’un ordre de service qui ne lui a été notifié que le 22 janvier 2020 par le maître d’ouvrage délégué, soit le lendemain du procès-verbal du 21 janvier 2021, et constituaient par suite des travaux supplémentaires ne pouvant être qualifiés de réserves ;
- la Semmy ne conteste pas que les travaux relatifs à l’évacuation des gravats n’ont jamais fait l’objet d’un ordre de service et constituaient, par suite, des travaux supplémentaires ne pouvant être qualifiés de réserves ;
- en tout état de cause, l’ensemble de ces travaux a été réalisé dans le délai imparti, la date de levée des réserves ayant été fixée au 12 février 2019 puis reportée au 8 mars 2019 et, enfin, au 9 avril 2019, date à laquelle les travaux objets des réserves ont été finalisés ;
En ce qui concerne le solde du marché d’un montant de 11 880,60 euros TTC :
- la société est fondée à demander la condamnation de la Semmy à lui verser une somme de 11 880, 60 euros TTC au titre du solde du marché dont elle était attributaire ;
En ce qui concerne la restitution de la retenue de garantie d’un montant de 15 148,08 euros :
- la Semmy est tenue de lui restituer la retenue de garantie d’un montant de 15 148, 08 euros, dès lors qu’elle n’est pas fondée à procéder à une retenue à raison de pénalités d’un montant total de 53 530 euros TTC ;
- en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées de l’article 61 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 122 et 124 du décret du 26 mars 2016 que la retenue de garantie a pour unique objet de couvrir les réserves prononcées lors de la réception des travaux ou du délai de garantie de parfait achèvement, de sorte qu’elle ne saurait être utilisée afin de récupérer d’autres sommes, et en particulier des pénalités de retard infligées par la maîtrise d’ouvrage et que, par suite, la Semmy était tenue de lui restituer dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2020 et 6 janvier 2021, la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy) conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société TRD à lui verser une somme de 12 844,11 euros au titre du solde du lot n° 1 « Démolitions-Gros œuvre » du marché de travaux n° 18-008 relatif à la restructuration du cinéma « Le Concorde » situé sur le territoire de la commune de Mitry-Mory ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société TRD une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne le caractère sérieusement contestable de la demande de la société TRD :
- la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la Semmy sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que la créance dont elle se prévaut est sérieusement contestable ;
En ce qui concerne les pénalités de retard relatives à la levée des réserves d’un montant de 28 000 euros :
- la société requérante a procédé aux travaux de levée des réserves tardivement dès lors que le procès-verbal de réception des travaux prévoyait une date de levée des réserves au 8 mars 2019 et que la levée des réserves n’a été prononcée que le 9 avril 2019 ;
- les réserves formulées le 21 janvier 2019, qui portaient sur la réalisation de l’étanchéité des balcons extérieurs, la réalisation d’un caillebotis sur les balcons extérieurs et l’évacuation des gravats des balcons, combles et rangement sous-écrans, étaient relatives à des travaux commandés par des ordres de service notifiés avant le 21 janvier 2019, eu égard notamment à l’ordre de service n° 7 du 26 novembre 2018 et à l’ordre de service n° 10 du 9 janvier 2019 ainsi qu’à la demande de travaux supplémentaires relative à l’étanchéité formulée le 1er novembre 2018 par le maître d’œuvre ;
- la société TRD a réalisé une étanchéité liquide, en lieu et place de la fourniture et la pose de tôle galvanisée et de la réalisation de joints d’étanchéités commandés par l’ordre de service n° 10 du 9 janvier 2019 de sorte que ces prestations ont fait l’objet de réserves, lesquelles n’ont au demeurant pas été contestées par la société TRD ;
- en tout état de cause, à supposer même que les prestations relatives à l’étanchéité et à l’évacuation des gravats puissent être regardées comme des prestations supplémentaires et non comme des réserves, la société TRD ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux relatifs aux réserves portant sur la pose de caillebotis dans le délai prévu ;
- la société TRD ne peut utilement se prévaloir des dates d’intervention prévues par le maître d’œuvre dès lors que seule la date fixée pour lever les réserves doit être prise en compte dans la détermination des pénalités de retard ;
- si l’article 7.3.1.3 du CCAP comporte une erreur, en ce que le quantum des pénalités mentionnées en chiffres pour une valeur de 1 000 euros par jour de retard est différent du montant rédigé en lettres pour une valeur de 5 000 euros par jour de retard, la Semmy pouvait valablement infliger à la société les pénalités les moins importantes d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à raison des 28 jours de retard constatés dans le cadre des travaux de levée des réserves, ce délai de 28 jours étant computé entre le 8 mars et le 9 avril 2019 ;
En ce qui concerne les pénalités de retard relatives à la remise du dossier des ouvrages exécutés pour un montant de 25 530 euros :
- la Semmy était fondée à infliger à la société requérante des pénalités à raison du retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dès lors qu’en dépit d’une mise en demeure du 18 avril 2019, faisant suite aux opérations préalables à la réception des travaux, la société n’a pas transmis le DOE dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 11.4 du CCAP, son courriel du 26 avril 2019 ne pouvant être regardé comme une transmission conforme ;
- en tout état de cause, le DOE transmis le 26 avril 2019 ne comportait pas l’ensemble des documents prescrits par l’article 11.4 du CCAP de sorte que le maître d’œuvre a été contraint d’adresser à la société TRD de nombreuses demandes de compléments et que le dossier n’a finalement été complété que le 12 juin 2019 ;
- conformément à l’article 7.3.1.4 du CCAP, la Semmy pouvait valablement lui infliger des pénalités d’un montant de 30 euros par jour de retard à raison des 143 jours de retard dans la transmission d’un DOE complet computés à compter de la date des opérations préalables à la réception des travaux ;
- à supposer même que l’article 7.3.1.4 du CCAP ne puisse valablement fonder ces pénalités, alors même qu’il était plus favorable à la société requérante, la Semmy pouvait en tout état de cause procéder à la retenue prévue à l’article 7.5 de ce même CCAP ;
En ce qui concerne le solde du marché litigieux :
- la société n’est pas fondée à demander le paiement d’une somme de 11 880 euros au titre du solde du marché litigieux, dès lors que les pénalités de retard qui lui ont valablement été infligées pour un montant total de 53 530 euros doivent être imputées à ce solde ;
En ce qui concerne la retenue de garantie :
- si, conformément à l’article 4 du CCAP, la Semmy devait procéder à la restitution de la retenue d’une garantie de 5%, soit d’un montant de 15 148,08 euros, cette somme doit être compensée par le solde total du marché litigieux, lequel demeure au débit de la société requérante en raison de l’application des pénalités de retard.
L’instruction a été close le 7 novembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 septembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy), en l’absence de qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 heures 15 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Maeel, avocate, représentant la société TRD ;
- les observations de Me Sochay, avocat, représentant la Semmy.
Considérant ce qui suit :
La commune de Mitry-Mory a engagé des travaux relatifs à la restructuration du cinéma « Le Concorde » situé sur le territoire de la commune dans le cadre d’un marché alloti de 10 lots. Par une convention de mandat, signée le 12 juin 2017 en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la commune a délégué la maîtrise d’ouvrage à la société anonyme d’économie mixte de la construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy). Par un acte d’engagement notifié le 14 juin 2018, la société TRD s’est vu attribuer le lot n° 1 « Démolitions-Gros Œuvre » de ce marché public de travaux n° 18-008, pour un montant initial de 212 000 euros HT, soit 233 200 euros TTC. Par sept ordres de service successifs relatifs à des travaux supplémentaires, le montant total du marché a finalement été porté à la somme de 252 468 euros HT, soit 302 961,60 euros TTC. Dans le cadre de ce marché, la maîtrise d’œuvre a été confiée à Mme A… B…, architecte. Celle-ci a dressé, le 21 janvier 2019, un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux sous réserves de la réalisation de travaux non achevés. Par une décision du 7 février 2019, la Semmy, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, a prononcé la réception des travaux au 21 janvier 2019, sous réserve de l’exécution des prestations faisant l’objet de réserves devant être levées le 8 mars 2019. Le 4 mai 2019, Mme B…, maître d’œuvre, a dressé le procès-verbal de levée de ces réserves, lequel a été accepté le 29 janvier 2020 par la société TRD. C’est dans ces conditions que, par une décision du 7 février 2020, la Semmy a prononcé la réception définitive de l’ouvrage après levée des réserves.
A la suite d’échanges successifs relatifs au paiement des travaux attribués à la société TRD, celle-ci a transmis le 2 juillet 2020 à la Semmy un projet de décompte final dans lequel elle demandait, d’une part, le paiement d’une somme de 11 880,59 euros au titre du solde du marché et, d’autre part, la restitution de la retenue de garantie d’un montant de 15 148,07 euros. Par un courrier du 22 juillet 2020, la Semmy lui a notifié un décompte général faisant apparaitre un solde négatif de 27 992,19 euros TTC à la suite de l’imputation, au débit de la société, de pénalités de retard. La société a introduit un mémoire en réclamation le 31 juillet 2020, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet de la Semmy le 19 août 2020. La société TRD demande au tribunal, d’une part, « d’annuler » cette décision du 19 août 2020, d’autre part, de condamner la Semmy à lui verser une somme de 11 880,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 « Démolitions-Gros œuvre » du marché de travaux n° 18-008 relatif à la restructuration du cinéma « Le Concorde » situé sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août 2020 ainsi que de la capitalisation des intérêts et, enfin, de condamner la Semmy à lui verser une somme de 15 148,08 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie prélevée dans le cadre du marché litigieux, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août 2020 ainsi que de la capitalisation des intérêts. Par ses mémoires en défense, la Semmy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TRD à lui verser une somme de 12 844,11 euros au titre du solde du marché litigieux.
Sur l’étendue du litige :
Si la société TRD demande au tribunal « d’annuler » la décision du 19 août 2020 par laquelle la Semmy a rejeté son mémoire en réclamation, cette décision implicite de la commune a pour seul objet de lier le contentieux, en application de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG). La société requérante doit par suite être regardée comme demandant uniquement la condamnation de la commune défenderesse à lui verser les sommes dont elle se prévaut au titre, d’une part, du solde du marché dont elle était attributaire et, d’autre part, de la restitution de la retenue de garantie.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la Semmy :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : « Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d’oeuvre, signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, après approbation du choix du maître d’oeuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l’ouvrage, / et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. / Le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. / Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître de l’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice. ».
Il résulte de ces dispositions que le détenteur de la qualité de maître d’ouvrage délégué a également la qualité de personne responsable du marché pour l’application des stipulations des articles 13, 41 et 50 du CCAG travaux. Dans ce cadre, un maître d’ouvrage délégué doit, dans l’exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d’ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d’attendre d’un professionnel ayant accepté cette mission. Ainsi, lorsque la convention de mandat confie au maître d’ouvrage délégué une mission d’approbation et de notification du décompte général, sa responsabilité peut être engagée si ce décompte est entaché d’erreurs ou omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel. De même, lorsque la convention prévoit que le maître d’ouvrage délégué est chargé de conduire les actions en justice pour le compte de son mandant, sa responsabilité peut être recherchée à raison de négligences commises dans la déclaration, à la procédure collective dont fait l’objet l’un des constructeurs, de créances détenues par le maître d’ouvrage sur ce dernier, n’ayant pas permis leur admission au passif de la procédure.
Toutefois, il résulte également de ces dispositions, en particulier de l’article 3 de la loi précitée, qu’il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de la loi d 12 juillet 1985 précitée : « Les rapports entre le maître de l’ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :/ a) L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ; (…) e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l’ouvrage. ». En l’espèce, il résulte des termes de la convention de mandat signée le 12 juin 2017 et par laquelle la commune de Mitry-Mory a, en application des dispositions citées précédemment, désigné la société anonyme d’économie mixte de la construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy) en qualité de maître d’ouvrage délégué, que cette convention avait pour objet « la représentation du maître de l’ouvrage pour l’accomplissement en son nom et pour son propre compte de tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d’ouvrage (…) ». Ainsi, aux termes de l’article premier de cette convention : « La collectivité demande à la société qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de ladite collectivité et sous son contrôle (…) l’étude et la réhabilitation du cinéma Le Concorde ». L’article 2 de cette convention précise que « (…) Après l’expiration de sa mission, la société aura encore qualité pour, le cas échéant : / liquider les marchés et notamment notifier les décomptes généraux (…) ». L’article 7 de cette même convention prévoit également que la société « (…) représentera la collectivité maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice de [ses] attributions ». Toutefois, aux termes de l’article 16 de cette convention : « La collectivité supportera seule la charge du coût de l’ouvrage (…) ». En outre, l’article 18 stipule qu’en « aucun cas, la société ne pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour le compte de la collectivité mandante. Cette action vise notamment les actions contractuelles ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que la société anonyme d’économie mixte de la construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy) détenait, dans le cadre du marché de travaux litigieux n° 18-008 relatif à la restructuration du cinéma « Le Concorde » situé sur le territoire de la commune de Mitry-Mory la qualité de maître d’ouvrage délégué et devait être regardée comme détenant également la qualité de personne responsable du marché pour l’application notamment des articles 13, 41 et 50 du CCAG travaux relatifs à la réception des travaux, à la procédure d’établissement des décomptes et à la procédure de règlement des différends. Toutefois, si, dans le cadre de ces attributions, la Semmy agissait au nom et pour le compte de la commune de Mitry-Mory, maître de l’ouvrage, une telle circonstance n’a pas eu pour effet de permettre aux constructeurs de rechercher sa responsabilité, seule celle du maître d’ouvrage au nom et pour le compte duquel la Semmy est intervenue étant susceptible d’être engagée. En outre, il résulte des stipulations de l’article 18 de la convention de mandat du 12 juillet 2017 que la commune de Mitry-Mory a expressément exclu des missions confiées à la Semmy toute action en justice pour son compte, tant en demande qu’en défense, notamment dans le cadre d’actions contractuelles.
En l’espèce, la société TRD demande au tribunal, d’une part, de condamner la Semmy à lui verser une somme de 11 880,60 euros TTC au titre du solde du lot dont elle était attributaire et, d’autre part, de condamner la Semmy à lui verser une somme de 15 148,08 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie prélevée dans le cadre du marché litigieux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la Semmy, maître d’ouvrage délégué, ne peut voir sa responsabilité engagée par les constructeurs de l’ouvrage au titre du solde du marché litigieux en lieu et place de la commune de Mitry-Mory pour le compte de laquelle elle intervenait. En outre, les stipulations de l’article 18 de la convention de mandat signée le 12 juillet 2017 font obstacle à ce que la société requérante demande au tribunal de condamner la Semmy au titre de la restitution de la retenue de garantie. Il suit de là que l’ensemble de ces conclusions, uniquement formulées à l’encontre de la Semmy, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la Semmy :
Aux termes de l’article 18 de la convention de mandat signée le 12 juin 2017, déjà énoncé au point 7 : « En aucun cas, la société ne pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour le compte de la collectivité mandante. Cette action vise notamment les actions contractuelles ».
Il résulte de ces stipulations, ainsi qu’il a été énoncé au point 8, que la Semmy ne dispose pas de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la commune de Mitry-Mory dans le cadre des actions en justice, notamment contractuelles, relatives au marché en litige où elle détenait uniquement la qualité de maître d’ouvrage délégué. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées par la Semmy ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Semmy la somme demandée par la société TRD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TRD la somme demandée par la Semmy sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société TRD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société anonyme d’économie mixte de la construction et d’aménagement de Mitry-Mory ainsi que les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TRD et à la société anonyme d’économie mixte de la construction et d’aménagement de Mitry-Mory (Semmy).
Copie en sera adressée à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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