Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2500455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2020, N° 2012527/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, accompagnée de pièces complémentaires reçues le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 9 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, Mme Hombourger a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée :
- les observations de Me Quiene, représentant Mme A…, qui reprend les termes de ses écritures, renonce à ses conclusions tendant à l’attribution provisoire de l’aide juridictionnelle et porte en outre le montant de ses demandes indemnitaires de 8 000 euros à 9 400 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 7 novembre à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme B… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’elle était hébergée de façon continue en structure d’hébergement. En outre, par une ordonnance n° 2012527/3-2 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A… sous astreinte de 300 euros par mois à compter du 1er mars 2021. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 juillet 2020 à l’égard de Mme A….
En ce qui concerne le préjudice :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
Quand bien même la fille de Mme A… est née le 14 juin 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A…. Par suite, conformément au principe dégagé ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par l’intéressé du fait de son absence de relogement. Dans ces conditions, l’indemnisation de Mme A… tiendra compte d’un foyer de trois personnes à compter du 14 juin 2021.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, cette dernière étant toujours hébergée avec ses enfants au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Pauline Roland. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme A… ne justifie pas être en situation régulière avant le 4 juillet 2023, date de délivrance de sa carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Il y a dès lors lieu de débuter la période d’indemnisation au 4 juillet 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Quiene, avocat de Mme A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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