Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, sous le numéro 2403462, M. A B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 9 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, sous le numéro 2405034, M. A B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2025 le rapport de Mme Zettor, rapporteure ; M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1970, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 9 janvier 2024. Il demande d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n°s 2403462 et 2405034 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 :
5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, il ressort de la lecture de celle-ci qu’elle vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et sa situation familiale. Ainsi, la décision attaquée contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années () ».
7. Il est constant que M. B n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, comme l’imposent pourtant les dispositions précitées. Au surplus, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire nationale depuis 2017. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 précité. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 () ».
9. Si M. B allègue une entrée régulière sur le territoire national en 2017 et soutient qu’il y réside de manière habituelle et stable depuis cette date, il ne le justifie pas par les pièces produites. De même, s’il ressort du dossier qu’il justifie d’une activité professionnelle, celle-ci est irrégulière et il ne produit aucun élément concernant les années 2019 et 2020. Par ailleurs, sa résidence alléguée depuis 2017 en France et l’activité professionnelle dont il se prévaut ne sont pas des circonstances susceptibles de constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels depuis son entrée alléguée en France en 2017. Il ne démontre toutefois pas les liens anciens, intenses et stables qu’il aurait établis en France. M. B ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est marié à une ressortissante tunisienne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et que le préfet ne s’est pas placé d’office sur ce fondement pour examiner sa situation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°s 2403462 et 2405034
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