Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 6 mars 2025, n° 2410397
TA Cergy-Pontoise
Annulation 15 juin 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 mars 2025
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CAA Versailles
Rejet 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une adjointe, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté ne devait pas reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière en l'absence d'avis médical

    La cour a constaté que l'avis médical avait bien été produit et contenait les éléments nécessaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas prouvé que les soins nécessaires n'étaient pas disponibles dans son pays.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la seule présence en France ne justifiait pas une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 511-4-10°

    La cour a noté que cet article avait été abrogé et n'était donc plus applicable.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à une adjointe, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté ne devait pas reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D A épouse B conteste l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 juin 2024, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui impose de quitter le territoire français. Elle soulève plusieurs questions juridiques, notamment l'incompétence du signataire, le défaut d'examen de sa situation, l'irrégularité de la procédure, et la méconnaissance de ses droits au regard de sa santé. La juridiction rejette sa requête, considérant que le préfet a agi dans ses compétences, a examiné la situation de la requérante, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En conséquence, les demandes d'annulation, d'injonction et de remboursement des frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410397
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410397
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2023, N° 2203776
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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