Annulation 15 juin 2023
Rejet 6 mars 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410397 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2023, N° 2203776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juillet 2024 et
30 janvier 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Mabanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en l’absence de mention dans cet avis de tout élément de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’accès à un traitement effectif dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article
L. 511-4-10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire le
23 janvier 2025 et les pièces utiles au dossier le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère,
— et les observations de Me Mabanga, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1956, est entrée en France le 3 septembre 2017. Le 2 février 2021, elle a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n°2203776 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un nouvel arrêté du 21 juin 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A épouse B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Par un arrêté du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers » ainsi que « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse B au regard des éléments portés à sa connaissance, l’arrêté n’étant pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, tel que son bien immobilier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. La requérante soutient que la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII. Toutefois, le préfet du Val d’Oise produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 avril 2024 et qui comporte bien l’ensemble des mentions et éléments de procédure relatifs à son élaboration. Ces moyens devront donc être écartés comme infondés.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins, le préfet du Val d’Oise, suivant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
29 avril 2024 dont il s’est approprié la teneur, a estimé que l’état de santé de Mme A épouse B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A épouse B soutient d’une part, qu’elle est atteinte d’une maladie du foie nécessitant une greffe avec un suivi médical au long cours, et d’autre part, qu’elle souffre d’un syndrome de Sjogren, qui entraine des douleurs articulaires, et d’une HTA primitive, nécessitant un traitement pharmacologique et un suivi régulier. Toutefois, trois certificats médicaux attestant de son état de santé datent de 2020 et 2021, soit plus de trois ans à la date de la décision attaquée et ne permettent pas d’apprécier son état de santé à la date de sa demande. Les certificats de l’AP-HP de février 2024 ne font qu’attester de la nécessité d’un suivi de la requérante et ne sont assortis d’aucune précision sur la nature et la fréquence de cette prise en charge médicale aussi bien pour suivre l’évolution de sa maladie hépatique, pour laquelle elle a bénéficié d’un traitement par radiofréquence en février 2020, que pour le son syndrome de Sjogren. L’inscription de Mme A épouse B dans le fichier des personnes en attente d’une greffe ne peut suffire à justifier de la nécessité de son maintien sur le territoire français, d’autant que son éloignement du territoire français ne lui retire pas la possibilité de recevoir une greffe. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle nécessite un suivi médical qu’elle ne peut en aucun cas obtenir dans son pays d’origine, et qu’elle prend quotidiennement un traitement médicamenteux qui n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire, produisant à cette fin des ordonnances, elle n’établit pas que le suivi pour sa maladie du foie ou pour le syndrome de Sjogren ou que son traitement médicamenteux ne seraient pas disponibles ou sans équivalent dans son pays d’origine. Ainsi les éléments produits par l’intéressée ne permettent pas de remettre en cause les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait commis une erreur dans l’appréciation de la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées.
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A épouse B n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen et sa seule présence en France depuis 2017 ne peut suffire à justifier d’une quelconque intégration. Par ailleurs, elle n’établit aucune insertion familiale, sociale et professionnelle en France, ni ne pas avoir d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, comme il a été dit au point 8, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 ".
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A épouse B n’établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 10° : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : []10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; ".
12. Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du
16 décembre 2020 et ne sont donc plus applicables à la date de la décision attaquée. Elles n’ont en tout état de cause, plus d’équivalent dans le code actuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comme de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410397
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