Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2533972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai très bref ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à son fils un document de circulation pour mineur étranger.
Elle soutient qu’elle est entrée en France munie d’un visa « Vie privée et familiale – regroupement familial » valable du 10 mai 2024 au 8 août 2024, qu’elle a déposé, le 27 mai 2024, une demande de titre de séjour via l’ANEF, qu’un récépissé lui a été remis lors d’une convocation le 2 septembre 2024, valable jusqu’au 1er mars 2025, et qu’après l’expiration de ce récépissé, malgré de nombreuses démarches et relances, elle n’a obtenu aucun renouvellement pendant une longue période, puis été convoquée pour un autre récépissé valable jusqu’au 3 décembre 2025 ; que cette carence administrative l’a empêchée de bénéficier de la prime de naissance lors de la naissance de son enfant de nationalité française, que celui-ci n’a pas pu obtenir de document de voyage, qui exige que le parent étranger soit en possession d’un titre de séjour valide, qu’elle ne peut ni voyager, notamment pour assister aux funérailles de membres de sa famille à l’étranger, ni travailler, et que sa vie familiale est gravement affectée par cette insécurité administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2024, Mme A… C…, ressortissante algérienne, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 3 décembre 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer notamment un titre de séjour.
Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
Le litige soulevé par Mme C… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que la requérante réside au 51 avenue Guy Môquet, à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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