Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2025, la SAS Baby Cocooning et Mme A C, représentées par Me Bouboutou, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2025-47 du 17 février 2025 du président du conseil départemental des Yvelines décidant la fermeture administrative immédiate, totale et provisoire, à compter de la notification de l’arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’établissement d’accueil collectif privé du jeune enfant, dénommé « Les Mille Petits Petons » situé 6 rue des Marais à Coignières ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la crèche a déjà subi une fermeture administrative ayant fragilisé sa situation économique conduisant à un plan de redressement économique arrêté par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 12 janvier 2021 ; la perte de recettes mensuelle subie peut être évaluée à 17 000 euros alors qu’elle doit faire face à des charges fixes et qu’elle dispose d’une trésorerie insuffisante avec un solde bancaire n’affichant que 2 558,42 euros ; la fermeture va entrainer le licenciement pour motif économique de quatre salariées ainsi qu’une perte de clientèle et d’image durable ; Mme C a investi toutes ses économies soit 145 000 euros pour la réalisation des travaux de la crèche ;
— les enfants ne pourront plus être accueillis alors qu’aucun danger grave et imminent ne les menaçait ; les manquements reprochés dans l’arrêté querellé qui se fonde sur un rapport de visite de contrôle du 7 février 2025 ne correspondent pas aux manquements auxquels le président du conseil départemental avait enjoint la requérante de remédier dans sa lettre d’injonction du 29 juin 2023 ; le premier relatif à l’équipe de direction et aux taux d’encadrement est exprimé dans des termes très généraux et vagues ; le deuxième motif relatif à la méconnaissance et à l’insuffisance des procédures de travail ne repose pas sur des manquements précis ; le troisième motif relatif à l’incident concernant un enfant couché habillé emploie un ton alarmiste ; le quatrième motif relatif au non-respect des bonnes pratiques de conservation de lait infantile après ouverture et utilisation du lait périmé n’est pas fondé notamment en ce qu’il ressort du site AMELI que le lait en poudre se conserve au moins jusqu’à un mois après ouverture ; le cinquième motif relatif au non-respect de l’âge d’admission des enfants accueillis ne mentionne aucun manquement relatif à un enfant accueilli à un âge inférieur à 2 mois et demi ; le sixième motif relatif à l’absence de réalisation d’exercice de mise en sûreté manque en fait ; le septième motif relatif à l’absence de mise à disposition des documents obligatoires à destination des familles et professionnels manque en fait ; le huitième motif relatif à l’absence de vérification périodique de la VMC, de l’installation électrique et la pose récente de radiateurs électrique en hauteur au-dessus de la tête des enfants avec fils apparents est infondé car les installations sont vérifiées ; la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d’implantation./ Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental./ () Les seules conditions exigibles de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret./ Les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au présent chapitre. ». L’article L. 2324-2 du même code dispose : « Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. ». Aux termes de l’article L. 2324-2-1 de ce code : « L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d’établissement ou de service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil ». L’article L. 2324-3 dudit code dispose : " Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées :/ 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ;/ 2° Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 2324-1./ Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article./ La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 2324-1 () ". Si les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique autorisent le préfet à procéder à la fermeture immédiate d’une crèche sans adresser préalablement des injonctions à l’établissement, dans le cas où il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées, il doit justifier de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Par un arrêté du 17 février 2025 pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, le conseil département des Yvelines a prononcé la fermeture immédiate, totale et provisoire pour une durée de quatre mois de l’établissement d’accueil « Les Mille Petits Petons » situé 6 rue des Marais à Coignières.
5. En l’espèce, l’établissement d’accueil « Les Mille Petits Petons » a fait l’objet de nombreux contrôles programmés et inopinés réalisés par les services départementaux en charge de l’agrément et du contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 dans le cadre de plaintes et d’informations faisant état d’irrégularités réglementaires. Le président du conseil départemental des Yvelines a enjoint en 2019 et 2023 au gestionnaire de remédier rapidement à ces dysfonctionnements au sens de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique. Un entretien a été mené le 14 septembre 2023 par le Pôle Sante et Accueil du Jeune B avec la gestionnaire de l’établissement, Mme C. Pour autant, des constats effectués le 7 février 2025 par les conseillères techniques en charge du contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant ont une nouvelle fois mis en évidence des dysfonctionnements relatifs à l’absence de référente technique, d’animateur de séances d’analyse de pratique, de protocoles et procédures de travail, de mise à disposition des documents obligatoires, de vérifications périodiques, un manquement dans le ratio 40/60, un non-respect du taux d’encadrement, un non-respect des conditions de couchage, des consignes de prévention de la mort subie du nourrisson, de l’âge d’accueil d’admission des enfants accueillis et des bonnes pratiques professionnelles. Si la gestionnaire a transmis les 7, 8 et 10 février 2025 des éléments, ceux-ci ne permettent toutefois pas d’apporter une réponse appropriée aux carences constatées de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis.
6. D’une part, si les libertés d’entreprendre, de commerce et d’industrie sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces libertés s’entendent de celles d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui sont légalement imposées à la société requérante, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique notamment de très jeunes enfants. D’autre part, il résulte de ce qui précède que la requérante, qui est exposée récurremment depuis 2019 à des contrôles, s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en s’abstenant de remédier complètement aux dysfonctionnements constatés depuis 2019 et tout particulièrement ceux constatés le 7 février 2025. Par suite, en faisant usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, du pouvoir de prononcer la fermeture définitive de l’établissement d’accueil collectif privé du jeune enfant, dénommé « Les Mille Petits Petons », le président du conseil département des Yvelines ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, aucune des conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière prévue par cet article n’est pas satisfaite en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de la SAS Baby Cocooning et Mme A C ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle tend à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SAS Baby Cocooning et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Baby Cocooning et Mme A C.
Copie en sera adressée au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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