Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2506861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506861 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme D C du logement temporaire qu’elle occupe sans droit ni titre, géré par l’association Centre d’action sociale protestant (CASP), située 33 rue de la Cour-des-Noues, dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’action sociale protestant afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête dès lors que, d’une part, le logement temporaire occupé par Mme C s’inscrit dans le cadre de l’instruction du 22 mars 2022 relative à l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire, qui met en place un dispositif d’accueil et d’accompagnement piloté par l’Etat et, d’autre part, que le bailleur social, Paris Habitat, avec qui le centre d’action sociale protestant a signé une convention d’occupation temporaire et précaire relative à la mise à disposition de logements pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, est chargé d’une mission de service public, conformément à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, en application de l’instruction du
22 mars 2022, à ce qu’il soit enjoint à Mme C de quitter le logement temporaire qu’elle occupe ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que
Mme C a refusé une proposition de relogement adaptée à sa situation, sans motif valable, ni justification, que des travaux de construction, d’aménagement et de réhabilitation sont nécessaires dans le logement irrégulièrement occupé, que la convention d’occupation temporaire et précaire signée entre le centre d’action sociale protestant et le bailleur social, Paris Habitat a pris fin le 3 décembre 2024 ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que
Mme C a été avertie, par une mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 27 janvier 2025 de quitter les lieux qu’elle occupe illégalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, Mme C, représentée par Me Hug, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête, demande qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux allégués ne sont pas urgents et que Mme C ne peut pas bénéficier d’un hébergement ;
— elle a refusé une offre de relogement qui n’était pas adaptée à sa situation ;
— la demande d’expulsion méconnait son droit à la vie privée et familiale ;
— elle est vulnérable et l’expulsion demandée est disproportionnée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Paris conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme B A ;
— les observations de Me Hug pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par la défenderesse tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’instruction du 22 mars 2022 relative à l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiaires de la protection temporaire, que la demande tendant à l’expulsion de Mme C n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le centre d’action sociale protestant, qui a agi au nom et pour le compte du préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, doit être regardé comme exerçant une mission de service public et que l’immeuble dans lequel se trouve le logement occupé par Mme C appartient à Paris-Habitat, personne morale de droit public.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a signé, le 11 août 2023, avec le centre d’action sociale protestant, un contrat de sous-location, dans le cadre du dispositif visant à favoriser un système d’intermédiation locative dans le parc privé afin de loger temporairement les ménages déplacés d’Ukraine, bénéficiaires de la protection temporaire. Par un courrier du
3 décembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement a informé Mme C d’un arrêt de prise en charge, dès lors qu’elle n’a pas donné de suite favorable à la proposition de logement qui lui a été faite pour un logement au CHU Phoenix sis
8 bis avenue René Coty, dans le 14èeme arrondissement. Toutefois, Mme C, soutient en défense, sans toutefois l’établir, que le relogement qui lui avait été proposé n’était pas adapté à sa situation eu égard à la circonstance qu’il se trouvait au 6ème étage et ne disposait pas de sanitaires lesquels étaient situés sur le palier. Ces arguments non étayés ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le relogement proposé était inadapté. Mme C ne peut qu’être regardée comme s’étant maintenue dans les lieux, au-delà du délai autorisé, malgré une mise en demeure adressée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 27 janvier 2025 que l’intéressée n’est pas allée réclamer et qu’elle ne peut sérieusement alléguer n’avoir pas reçue.
5. Comme le fait valoir le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sans être sérieusement contesté, la convention d’occupation du 9 septembre 2022 relative à la mise à disposition de logements dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens, stipule expressément que la mise à disposition d’un logement est consentie dans l’attente des conditions favorables à la réalisation des projets de travaux, démolition et réhabilitation. A cet égard, il résulte de l’instruction et, notamment, d’un courriel de Paris Habitat que le logement occupé par
Mme C a fait l’objet d’un accord avec la direction maitrise d’ouvrage afin de mettre en œuvre un projet de réhabilitation lourde de l’immeuble sis 33 rue de la Cour des Noues dans le 20 ème arrondissement de Paris. Les personnes qui se maintiennent irrégulièrement dans les lieux compromettent ainsi le fonctionnement normal de l’organisme et, notamment, la réalisation du projet de travaux de réhabilitation. Dans ces conditions et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme C de quitter dans un délai de deux mois le logement qu’elle occupe irrégulièrement sis 33 rue de la Cour-des-Noues, dans le 20ème arrondissement de Paris. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les meubles de Mme C.
Sur les frais du litige :
7. Mme C étant la partie perdante, ses conclusions aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe, situé
33 rue de la Cour-des-Noues, dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée par Mme C sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et à Me Hug.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
V. B A
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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