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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2510989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 27 et 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour en France pendant pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète de l’Ain a fait obligation à M. A, ressortissant tunisien né le 13 juin 1996, de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de M. A, que la préfète a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen particulier de la demande dont elle était saisie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, qui exerce la profession d’infirmière, et de l’existence de liens familiaux étroits et stables sur le territoire français. Toutefois, son mariage, célébré le 10 janvier 2025, présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté contesté, soit le 2 avril 2025. M. A ne justifie, par ailleurs, ni de l’ancienneté de cette relation, ni de l’antériorité d’une vie commune avec sa conjointe. Il ne justifie, en outre, d’aucune insertion significative sur le territoire français, et n’apporte aucun élément sur la présence alléguée de membres de sa famille en France, dont il ne justifie ni ne précise le lien de parenté qui les unit, l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors au demeurant qu’il a déclaré que toute sa famille, à l’exception de son épouse, résidait en Tunisie, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 2 avril 2025. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. La préfète de l’Ain n’a pas, par suite, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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