Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2516972, Mme D… B…, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer sa séparation avec son époux, M. A… ayant obtenu le statut de réfugié ;
* elle vit avec son fils dans une situation particulièrement précaire en l’absence de ressources et de soutien extérieur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit les éléments permettant d’établir son identité et le lien matrimonial qui l’unit au réunifiant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II/ Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2516976, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de l’enfant mineur C… A… avec son père, M. A… ayant obtenu le statut de réfugié ;
* elle vit avec son fils dans une situation particulièrement précaire en l’absence de ressources et de soutien extérieur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit les éléments permettant d’établir l’identité de l’enfant mineur C… A… ainsi que le lien de filiation qui l’unit au réunifiant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 31 juillet 2025 sous les numéros 2513696 et 2513697 par lesquelles Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les ordonnances n°2513344 et n°2513345 du 13 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que le ministre a donné instruction aux autorités consulaires à Dakar de délivrer les visas litigieux mais que ce poste consulaire ne répond pas à ses sollicitations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 15h00.
Des pièces complémentaires, présentées par le ministre de l’intérieur, ont été enregistrées le 15 octobre 2025 et ont été communiquées.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 16 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 26 novembre 2001, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 2020, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme B… ainsi qu’à son fils, C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale afin de rejoindre M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 février 1994, ayant obtenu le statut de réfugié.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2516972 et 2516976, présentées par Mme B… concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités par Mme D… B… et pour l’enfant C… A… et produit des courriels adressés en ce sens aux autorités consulaires, il résulte des débats lors de l’audience que cette autorité consulaire ne répond pas aux sollicitations du ministre. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer, dans les circonstances très particulières de l’espèce, sur les conclusions de la requête présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Les décisions litigieuses dont Mme B… demande la suspension ont pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme B… ainsi qu’à son fils, C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au le Ministère de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées par Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme B… ainsi qu’à son fils, C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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