Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2521213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident à titre provisoire et conservatoire et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler en France ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous la même astreinte et dans le même délai, au réexamen de sa demande et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Adrien, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et en tout état de cause, au rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. M. B…, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1994, est le père de deux filles nées respectivement le 17 juillet 2024 et le 20 juin 2025, dont l’aînée a été reconnu réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2025. Il a sollicité le 7 mars 2025 la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour à titre provisoire ou de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, en tout état de cause dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler en France.
5. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Cette attestation, qui lui permet de séjourner et de travailler sur le territoire français, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande sous couvert d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Adrien sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Adrien une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Adrien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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