Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2512781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une dénaturation des faits dans la mesure où elle mentionne des infractions à la législation sur les stupéfiants qui ne sont pas établies, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l’Albanie comme pays de renvoi sont illégales, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 10 janvier 2003, déclare être entré en France le 13 octobre 2018. Le 19 juin 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté en date du 29 octobre 2025, la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 octobre 2025 a été signé par Mme D… A… qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de la Savoie par arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié le 21 octobre suivant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… soutient être entré en France alors mineur en octobre 2018. Il se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire français où il a obtenu deux CAP puis a travaillé en contrat à durée interminée en qualité de couvreur depuis le 4 mars 2024. Il déclare également être en concubinage depuis février 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, cette relation est récente. Par ailleurs, M. B… qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 11 mars 2022, à l’égard de laquelle son recours a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative de Lyon le 16 octobre 2023, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Albanie où résident notamment ses parents et ses sœurs. Ainsi, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B…, à supposer même que les infractions à la législation sur les stupéfiants n’étaient pas établies à son égard, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en édictant l’arrêté attaqué, elle n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. C… et Mme E…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. E…
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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