Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février 2023 et le 3 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a cessé de lui verser les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre le versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 20 décembre 2022 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 400 euros à Me Gall en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la transmission d’un courrier d’intention de cessation de versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en méconnaissance de l’article D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— sa demande tendant au versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ne pouvant être considérée que comme une demande tendant au rétablissement du versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent lui être appliquées et l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu le champ d’application de la loi ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des informations que lui a transmises la préfecture concernant son degré de vulnérabilité et il n’est pas établi qu’il a procédé lui-même à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 20§5 de la directive 2013/33/UE dès lors que la privation de ressources qu’elle entraîne constitue un traitement inhumain et dégradant ;
— l’arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ayant été annulé par un jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles, la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée le 3 mars 2023 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 19 avril 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sierra-léonais né en 1982, a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 21 janvier 2022, auprès des services du préfet de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A B avaient été relevées le 19 novembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d’un Etat tiers à l’Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 21 février 2022 par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. A B, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 22 avril 2022. Par un premier arrêté, le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 13 octobre 2022, M. A B a fait l’objet d’une mesure de réadmission vers l’Italie. Le 5 décembre 2022, l’intéressé, de retour en France, a sollicité une seconde fois son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services du préfet de l’Essonne. Par une décision en date du 20 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a cessé de lui verser les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes d’une part de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. () ». L’article L. 744-1 du même code dispose que : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile », l’article D. 744-34 du même code précisant que : « Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : () 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ». Enfin, l’article D. 744-37 du même code dispose que : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; ()3° En cas de fraude ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. »
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. A B " [n’a] pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ". S’il est constant que M. A B a présenté une nouvelle demande d’admission à l’asile en France le 5 décembre 2022 alors qu’il avait été transféré vers l’Italie, Etat-membre de l’Union européenne chargé du traitement de sa demande, et que les autorités de cet Etat n’avait pas encore statué sur sa demande, il ressort des pièces du dossier et en premier lieu du septième considérant du jugement n° 2302154 en date du 4 avril 2023 du juge de l’éloignement du tribunal administratif de Versailles que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire italien dès le lendemain de son arrivée, en conséquence de quoi il s’est trouvé dans l’impossibilité de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a cessé de verser à M. A B les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile est entachée d’illégalité et doit être annulée.
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de M. A B, et lui verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gall, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gall d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2022 de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont bénéficiait M. A B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au rétablissement des conditions matérielles du demandeur d’asile de M. A B et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gall, avocate de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Gall et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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