Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2226219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 220141738021200 émis le 7 octobre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 8 476,85 euros.
Elle soutient que :
— ce titre de recette a été émis en raison d’une erreur sur la personne ;
— le montant du titre de recette excède le total des rémunérations qu’elle a perçues dans le cadre de son contrat avec l’hôpital Cochin ;
— aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée au cours de la période travaillée à l’hôpital Cochin, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, a été recrutée au sein de l’hôpital Cochin, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d’agent petite enfance contractuelle à temps plein du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Elle s’est vu notifier un titre exécutoire émis le 7 octobre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 8 476,85 euros correspondant à des indus de rémunération dont elle a bénéficié. Par la présente requête, Mme C sollicite l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 476,85 euros.
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation émise par la directrice de la crèche de l’hôpital Cochin en date du 7 avril 2023, des feuilles d’émargement du personnel de la crèche pour la période du 15 au 29 octobre 2021 retraçant les horaires de prise de service et de fin de service des agents, ainsi que de la carte de situation de l’intéressée pour l’année 2021, que Mme C n’a effectivement exercé ses fonctions que les 1er, 4, 5, 11, 12 et 13 octobre. À compter du 15 octobre 2021, Mme C ne s’est plus présentée à son poste, et ce jusqu’au terme de son contrat, soit le 31 décembre 2021. Mme C a donc été placée en situation d’absence irrégulière (AI), et un abandon de poste a été constaté. Le traitement de Mme C lui a néanmoins été versé, pour des montants nets, tels qu’ils ressortent des bulletins de paie produits au dossier, de 1 543,84 euros au titre du mois d’octobre 2021 et de 1 278,52 euros au titre du mois de novembre 2021. Mme C a également été rémunérée au titre des mois de décembre 2021, pour un montant que le dossier ne permet pas de déterminer avec exactitude, et de janvier 2022, pour un montant de 1 209,25 euros. Il suit de là que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté, en tant qu’il porte sur la somme, qui ne saurait être inférieure à 4 031,61 euros, correspondant à des indus de rémunération perçus de la part de l’hôpital Cochin pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022.
3. En revanche, alors que le titre exécutoire contesté mentionne uniquement un indu de rémunération au titre de la période allant d’octobre 2021 à janvier 2022, l’AP-HP indique, dans ses écritures en défense, que la différence entre le montant total mentionné, soit 8 476,85 euros, et la somme correspondant à l’indu de rémunération versé par l’hôpital Cochin, telle que détaillée au point précédent, correspond à un autre indu de rémunération, perçu par Mme C de la part de l’hôpital Bichat pour la période allant du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021. Toutefois, en l’absence au dossier de tout justificatif et de tout élément relatif à cette créance, dont l’existence n’a jamais été invoquée avant la production du mémoire en défense de l’AP-HP, Mme C est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté, en tant qu’il porte sur un montant correspondant à la différence entre 8 476,85 euros d’une part, et le montant, qui ne saurait être inférieur à 4 031,61 euros, correspondant aux indus de rémunération perçus de la part de l’hôpital Cochin pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 220141738021200 émis le 7 octobre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) est annulé en tant qu’il porte sur un montant correspondant à la différence entre 8 476,85 euros d’une part, et le montant, qui ne saurait être inférieur à 4 031,61 euros, correspondant aux indus de rémunération perçus de la part de l’hôpital Cochin pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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