Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2511989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 2 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure au regard des articles 21 et 24 paragraphe 4 du Règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen qui bénéficient de l’effet direct en droit interne, en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête ;
4°) de transmettre la question préjudicielle de la nationalité française par filiation paternelle au Tribunal judiciaire de Paris et de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur ladite question préjudicielle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de sa nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est disproportionnée en l’absence de menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est disproportionnée, en l’absence de menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est disproportionnée, en l’absence de menace pour l’ordre public, ni de précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 21 et 24 paragraphe 4 du Règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police par Me Rannou, et non communiqué, a été enregistré le 28 septembre 2025.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une lettre du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision signalant M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen comme étant dirigées contre une décision inexistante dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se déclarant de nationalités algérienne et française, né le 23 mai 1997, déclare être entré en France le 26 décembre 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. A… soulève sur ce point la violation des articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, ainsi que le moyen a en été relevé d’office et communiqué aux parties, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur l’exception de nationalité française :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
D’autre part, l’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (…) ».
M. A…, né à Bab El Oued en Algérie le 23 mai 1997, soutient qu’il serait français par filiation de son père qui aurait lui-même acquis la nationalité française par double droit du sol, étant né le 19 août 1963 à Marseille, en France, de parents eux-mêmes nés en Algérie française. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance, l’acte de naissance de son père, le livret de famille et l’acte de naissance de son grand-père et les cartes nationales d’identité de ses tantes, M. A… n’établit pas que son père possèderait la nationalité française. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que le requérant serait fondé à se prévaloir de la nationalité française par filiation. Par suite, l’argumentation de M. A… ne soulève pas une difficulté sérieuse relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui transmettre de question préjudicielle en application des dispositions de l’article
R. 771-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en ne vérifiant pas s’il y avait lieu de régulariser sa situation au regard du séjour. Toutefois, il ressort de la décision contestée, qui vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne la circonstance que M. A… se déclare célibataire et sans enfant à charge, que sa situation a été examinée au regard de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de vérifier le droit au séjour de M. A… avant d’édicter la décision contestée doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir, et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il possèderait la nationalité française par filiation paternelle. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il serait entré en France le 26 décembre 2023 afin de rejoindre ses tantes de nationalité française, toutefois cette circonstance ne saurait suffire à caractériser l’intensité des liens noués en France. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant, et n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il aurait vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. A…, qui déclare vivre en France depuis moins d’un an à la date de la décision contestée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté, en l’obligeant à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français que celle-ci est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure en l’absence de menace pour l’ordre public ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que d’une part son comportement représente une menace à l’ordre public compte tenu de faits de recel de vol signalés le 17 octobre 20224, et qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En effet, quand bien même M. A… est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité et a des tantes françaises, le fait que la décision contestée ne mentionne pas ces circonstances ne saurait suffire à constituer un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en se bornant à produire une photocopie de son passeport démontrant qu’il est entré à Barcelone le 26 décembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si M. A… dispose d’un passeport algérien en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la production d’une attestation d’élection de domicile auprès d’une association étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police était fondé à considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en se fondant sur ces seuls motifs et n’a pas entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire de disproportion. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la disproportion en l’absence de menace pour l’ordre public doivent être écartés comme infondés.
En quatrième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il déclare lui-même y résider depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté, par la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A…. Ces moyens doivent, dès lors, être cartés comme infondés.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il allègue être entré sur le territoire le 28 décembre 2023 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. Par ailleurs, M. A… soutient être en France depuis le 26 décembre 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. En outre, si M. A… se prévaut de la présence de ses tantes de nationalité française sur le territoire, il ne démontre pas le lien qu’il entretiendrait avec elles en se bornant à produire leurs cartes nationales d’identité. Dans ces conditions et alors même que le préfet de police ne démontre pas la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. A… sur le territoire en se bornant à alléguer qu’il aurait fait l’objet d’une interpellation pour des faits de recel de vol, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de disproportion, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. A… n’établit pas qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il résiderait en France depuis moins d’un an à la date de la décision contestée et qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de sa situation doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreintes et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Nunes et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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