Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2204475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2022, le 9 septembre 2022 et le 3 mars 2023, M. F… B… et Mme G… D… épouse B…, représentés par la SELARL Environnement Droit public (Me Metenier-Grand), demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PA04221422A2001 du 6 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-les-Vignes a, au nom de la commune, délivré à M. H… A… et Mme C… E… épouse A… un permis d’aménager pour l’aménagement d’un lotissement de six lots sur un terrain situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-les-Vignes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les modalités d’utilisation de la servitude de passage grevant le fonds dont ils sont propriétaires n’ont pas été précisées ;
- le projet va conduire à méconnaître les conditions d’utilisation de la servitude de passage, qui ne doivent pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant « par une « circulation inappropriée à l’assiette dudit passage », qui est un chemin d’accès d’une largeur approximative de quatre mètres ;
- le projet de lotissement risque de créer des difficultés d’accès ;
- le projet va accroître la dangerosité de l’accès sur la route départementale D 10 ;
- aucun droit de passage n’a été conclu pour la desserte des nouvelles parcelles ;
- le dossier de demande de permis est incomplet, en ce qu’il ne comporte pas l’indication précise de la localisation et de la superficie des terrains ;
- le dossier de demande de permis est incomplet, en ce qu’il ne comporte pas d’attestation des demandeurs qu’ils remplissent les conditions pour déposer une demande de permis ;
- le dossier de demande de permis présente de nombreuses lacunes ;
- le dossier de demande de permis ne comporte aucune étude d’impact.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022 et le 4 octobre 2022, la commune de Saint-Cyr-les-Vignes, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre du permis d’aménager portant division en six lots, qui ne portera pas atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, alors que la zone est déjà construite, qu’il y a une différence d’altimétrie et qu’une barrière végétale est présente, et la requête est dès lors irrecevable en vertu de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la requête, qui ne comporte aucun moyen opérant puisqu’elle se borne à invoquer des problématiques de servitude de droit privé entre les requérants et les pétitionnaires, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requérants n’apportent pas la preuve de la notification du recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le terrain assiette du projet dispose d’un accès à la voie publique et n’est donc pas enclavé ;
- l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, ce qui dispense l’autorité administrative de vérifier la légalité d’une servitude de passage, y compris si l’usage de cette servitude est aggravé ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis est irrecevable ;
- le dossier de demande de permis d’aménager est quoi qu’il en soit complet ;
- le projet n’était pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, Mme C… A… et M. H… A…, représentés par Me Debono-Chazal, concluent au rejet de la requête, à ce que M. et Mme B… soient condamnés à leur verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- ils n’ont pas reçu notification du recours gracieux adressé à la commune ;
- la servitude de passage sur la parcelle A 858 est respectée par le projet ;
- la présente procédure contentieuse leur cause un préjudice en ce qu’elle retarde la réalisation du projet, et leur ouvre droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Maubon,
- les conclusions de M. Borges-Pinto,
- et les observations de Me Salen, représentant la commune de Saint-Cyr-les-Vignes.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé le 20 janvier 2022 auprès de la mairie de Saint-Cyr-les-Vignes (Loire) une demande de permis d’aménager les parcelles section A n° 857 et A n° 858, partiellement pour une superficie de 4811 m² environ, afin de créer un lotissement de six lots à construire. Par un arrêté du 6 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Cyr-les-Vignes a, au nom de la commune, accordé ce permis en l’assortissant de prescriptions. Par leur requête, M. et Mme B…, propriétaires de parcelles contiguës au projet, sollicitent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En premier lieu, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme. À cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition joint au dossier de demande, que l’arrêté contesté autorise la division de 4 811 mètres carrés des 5 484 mètres carrés de superficie des deux parcelles concernées, en six lots d’environ 700 mètres carrés chacun et un espace commun de 484 mètres carrés permettant la desserte des six lots. L’accès à l’espace commun du lotissement est prévu par la parcelle A 857, qui dispose d’un accès sur la route départementale n° 10, parcelle dont les requérants sont propriétaires et qui est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle A 858 et dès lors ouverte à la circulation publique.
Si les requérants soutiennent que les modalités d’utilisation de la servitude de passage grevant le fonds dont ils sont propriétaires n’ont pas été précisées, que le projet va conduire à méconnaître les conditions d’utilisation de la servitude de passage, qui ne doivent pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant « par une « circulation inappropriée à l’assiette dudit passage » et qu’aucun droit de passage n’a été conclu pour la desserte des nouvelles parcelles, ces circonstances, qui concernent la validité de la servitude et l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet de lotissement risque de créer des difficultés d’accès et que le projet va accroître la dangerosité de l’accès sur la route départementale n° 10, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès unique au lotissement via un chemin d’accès déjà existant, emprunté pour l’accès à deux propriétés distinctes, et qu’il ne prévoit pas d’accès direct sur la route départementale, axe principal de traversée de la commune. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, les requérants invoquent, pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 9 septembre 2022, des moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager, qui ne comporterait pas d’attestation des demandeurs qu’ils remplissent les conditions pour déposer une demande de permis et n’aurait pas été précédée d’une étude d’impact. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la cartouche de signature de la demande de permis d’aménager, que les signataires de cette demande ont attesté avoir qualité pour demander l’autorisation litigieuse, sans qu’aucun élément figurant au dossier ne permettre de douter du contraire. D’autre part, en se bornant à citer les règles textuelles et jurisprudentielles applicables au dépôt d’un dossier d’autorisation de réaliser un lotissement et à affirmer que le dossier « ne dispose d’aucune étude d’impact », les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis est incomplet, en ce qu’il ne comporte pas l’indication précise de la localisation et de la superficie des terrains, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande qu’il comporte, au point 3 du formulaire, des indications précises sur la localisation du terrain et, en annexe, une fiche cadastrale indiquant les références cadastrales et la superficie des deux parcelles concernées. Le plan de composition joint au dossier permet en outre d’identifier les limites approximatives des lots. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis « présente de nombreuses lacunes » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les demandes présentées par M. et Mme A… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B…, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, auraient mis en œuvre leur droit au recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, alors même que la durée de l’instance leur aurait causé un préjudice.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B… soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-les-Vignes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme B…, sur le fondement de ces dispositions, le versement respectivement à la commune de Saint-Cyr-les-Vignes et à M. et Mme A… d’une somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2204475 de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 700 euros respectivement à la commune de Saint-Cyr-les-Vignes et à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et G… B…, à la commune de Saint-Cyr-les-Vignes et à M. et Mme H… et C… A….
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
G. Verley-CheynelLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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