Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Seine-Maritime demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du 28 janvier 2026, l’informant de la fin de droits au revenu de solidarité active (RSA) de M. B… A… ;
2°) de rétablir M. A… dans ses droits.
Vu :
- les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
La saisine obligatoire du président du conseil départemental était mentionnée dans le courrier du 28 janvier 2026 par lequel la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a informé l’UDAF de la fin de droits au RSA de M. A…. Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 23 février 2026 par courrier recommandé que l’UDAF a retiré le 26 février 2026, l’UDAF n’a pas justifié, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, qu’elle avait saisi le président du département de la Seine-Maritime d’une demande d’annulation de la décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active au profit de M. B… A…, majeur faisant l’objet d’une curatelle renforcée. Faute de preuve de l’exercice d’un recours préalable adressé à l’administration, les conclusions de l’UDAF tendant à l’annulation de la décision mettant fin au RSA sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’UDAF de Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Seine-Maritime.
Copie en sera délivrée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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