Annulation 17 janvier 2024
Annulation 4 novembre 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 9 janvier 2024, le 10 janvier 2024 et le 7 mai 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la restitution de son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent depuis près de huit ans sur le territoire, que son épouse est de nationalité française et qu’il dispose de liens privés et familiaux réels, intenses et stables, qu’il suit une formation professionnelle en alternance, qu’il n’a plus aucun lien familial au Cameroun, qu’il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public et que cette décision emporte sur sa situation personnelle des conséquences manifestement disproportionnées ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs au regard de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle empêche une instruction judiciaire de suivre son cours ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et emporte sur sa situation personnelle des conséquences manifestement disproportionnées ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 16 juillet 1992 à Douala (Cameroun) de nationalité camerounaise, est entré en France en février 2016 selon ses déclarations. Il a déposé, le 2 mai 2019, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, confirmé par le tribunal de céans par un jugement du 22 février 2023 et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 24 octobre 2023. Le 18 juillet 2023, M. A… B… a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2400050 du 17 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, tout en réservant les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Par le même jugement, elle a également rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 portant assignation à résidence. Par un arrêt du 4 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 janvier 2024 mais rejeté l’ensemble des conclusions de M. A… B…. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle précise notamment que M. A… B… déclare être entré sur le territoire français en février 2016, soit depuis plus de 7 ans et 9 mois, sans toutefois en apporter la preuve, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il est marié avec une ressortissante de nationalité française, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle bien qu’il fournisse une attestation d’inscription en formation et une convention de stage et que son comportement doit être considéré comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, eu égard à la fréquence et à la nature des infractions commises. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A… B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… B… fait valoir qu’il est entré en France en 2016, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée. Toutefois, la seule durée de sa présence en France, à la supposer démontrée, n’est pas suffisante pour attester de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en avril 2023, cette union est récente et il n’est pas justifié d’une communauté de vie antérieure. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans, et où vivent ses deux enfants mineurs nés d’une précédente union. Le fait que M. A… B… ait entrepris un CAP de carrosserie à l’école des métiers des Hautes-Pyrénées depuis septembre 2023 ne permet pas plus, dans ces circonstances et de plus fort à la date de l’arrêté en litige, de retenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… B… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… B… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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