Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2203541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 28 novembre 2023, 16 janvier, 7 mars, 16 avril, 2 et 26 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) du moulin de Chandos et M. B… A…, représentés par Me Peyronne, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à leur verser la somme de 1 141 544,91 euros HT au titre des travaux de remise en état du barrage de Chandos, de 900 000 euros au titre des pertes d’exploitations subies, de 41 500 euros au titre des indemnités d’occupation et de 100 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’implantation irrégulière d’une passe à canoés sur le barrage de Chandos et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Isle Double Landais de faire procéder à la démolition de la passe à canoës et du quai d’accostage dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté de communes Isle Double Landais la somme de 8 160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la construction par la communauté de communes d’une passe à canoës sur le barrage dont la société a la propriété, ainsi qu’un quai d’accostage en béton sur la rive de la parcelle AC n° 7, est constitutive d’une emprise irrégulière dont ils sollicitent la cessation ;
- la démolition de ces ouvrages ne porte pas atteinte à l’intérêt général et permettrait de faire cesser le danger que représente la présence des morceaux disloqués de l’installation ; aucune impossibilité technique ou juridique n’y fait obstacle alors, par ailleurs, qu’elle s’oppose à une mesure de régularisation ;
- les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies dès lors que la communauté de communes ne s’est pas comportée comme le propriétaire légitime du barrage sur lequel elle a implanté la passe ;
- l’ouvrage public que constitue cette passe à canoës s’est disloqué et a causé une brèche dans le barrage le 9 juillet 2018 de nature à engager la responsabilité sans faute de la communauté de communes Isle Double Landais, la passe n’étant pas solidement scellée au barrage ;
- l’action n’est pas prescrite compte tenu du caractère permanent du dommage ;
- la communauté de communes a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en réalisant des travaux sur sa propriété sans autorisation ;
- ils ont subi des préjudices du fait des désordres causés au barrage dont la société est propriétaire et de l’emprise irrégulière, estimés à 1 141 544,91 euros HT pour les frais de remise en état, 900 000 euros au titre des pertes d’exploitations subies, 41 500 euros au titre des indemnités d’occupation et 100 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre, 15 décembre 2023, 22 février, 17 juillet, 23 septembre 2024 et 6 janvier 2025, la communauté de communes Isle Double Landais, représentée par Me Baulimon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer et transmette une question préjudicielle au juge judiciaire afin d’apprécier si la SCI du moulin de Chandos est propriétaire du barrage litigieux et si elle bénéficie de la prescription acquisitive ;
3°) de condamner l’Etat à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… et de la SCI du moulin de Chandos la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune emprise irrégulière dès lors que la passe à canoës et le quai d’accostage sont implantés sur le domaine public fluvial ; la société requérante ne dispose d’aucun droit de propriété sur le barrage litigieux mais d’un simple droit d’usage fondé en titre ;
- à titre subsidiaire, la société requérante a vu son droit de propriété disparaître par prescription acquisitive en ce qui concerne la partie du barrage sur laquelle est implantée la passe à canoës ;
- aucune démolition de l’ouvrage ne peut être ordonnée compte tenu des mesures de régularisation possibles et de l’atteinte excessive à l’intérêt général qu’elle implique ;
- les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage et les préjudices qu’ils invoquent dès lors que le moulin n’est plus en activité hydraulique depuis plusieurs décennies, que les installations se trouvent dans un état de dégradation avancée depuis plusieurs années et que les brèches étaient déjà présentes dès 2010 ;
- l’action en responsabilité dirigée à son encontre pour emprise irrégulière est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que les ouvrages ont été créés en 2004 ;
- en tout état de cause, ni l’emprise irrégulière, ni la faute résultant de la construction d’ouvrages sans autorisation ne sont directement à l’origine de la dégradation du barrage dont se plaignent les requérants ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre le dommage et les ouvrages n’est pas établi ;
- les sommes demandées au titre des travaux de remise en état ne sont pas justifiées ; les pertes d’exploitations alléguées ne sont pas établies dès lors que la société n’établit pas être en droit d’exploiter le barrage compte tenu de son objet social et des autorisations nécessaires, ni que le moulin aurait les capacités technique de le faire alors qu’il n’est plus en activité hydraulique depuis de nombreuses années, qu’il présente un état dégradé et que la rivière connaît des baisses de débit au cours des années ; l’indemnité d’occupation n’est pas justifiée dans son quantum ; le préjudice moral n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, l’Etat doit être condamné à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de maître d’œuvre ; l’Etat aurait dû apprécier la propriété du barrage avant d’accorder l’autorisation d’édifier la passe à canoës le 22 octobre 2004 ; l’Etat s’est comporté comme le propriétaire apparent de l’ouvrage ; en sa qualité de maître d’œuvre, l’Etat est responsable de la solidité de l’ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet des conclusions de la communauté de communes Isle Double Landais tendant à ce qu’il la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il soutient que :
- l’Etat n’a commis aucune faute dans l’instruction de l’autorisation du 22 octobre 2004 de procéder aux travaux sur le domaine public fluvial ; le site concerné est sur le domaine public fluvial qui lui appartient de sorte que les travaux opérés nécessitaient une autorisation spécifique sans que le droit de propriété relatif au barrage ne doive être apprécié ;
- l’Etat n’a pas exercé de mission de maîtrise d’œuvre ; à titre subsidiaire, aucune faute n’a été commise ; enfin, il s’est écoulé plus de dix ans entre la réception des travaux et la rupture du barrage de sorte que la garantie décennale ne peut plus être invoquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Peyronne, représentant la SCI du moulin de Chandos et M. A…,
- et les observations de Me Baulimon, représentant la communauté de communes Isle Double Landais.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du moulin de Chandos a acquis le 10 décembre 2010 les parcelles cadastrées section AC n°5, n°7 et n°9, comprenant notamment le moulin de Chandos, implantées le long de la rivière de l’Isle sur la commune de Montpon-Ménestérol (24). Le 9 juillet 2018, une brèche dans le barrage de Chandos est apparue à proximité d’une passe à canoës réalisée sur le barrage en 2004 par la communauté de communes Isle Double Landais. Par un courrier reçu le 23 mars 2022, la SCI du moulin de Chandos et son gérant, M. A…, ont demandé à la communauté de communes Isle Double Landais de procéder à la destruction de cette passe à canoës et d’un quai d’embarquement qu’ils considèrent implantés sur leur propriété, ainsi que de les indemniser de leurs préjudices. Cette demande a été implicitement rejetée le 23 mai suivant. Par leur requête, la SCI du moulin de Chandos et M. A… demandent au tribunal de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à leur verser la somme globale de 2 183 044,91 euros en réparation de leurs préjudices et de procéder à la démolition des ouvrages publics implantés sur leur propriété.
Sur l’emprise :
En ce qui concerne la propriété du barrage de Chandos :
2. Aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». L’article L. 3111-2 du même code : « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. ».
3. Aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. ». Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ». Aux termes des dispositions de l’article 2272 du même code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».
4. Il résulte de l’instruction que le 25 octobre 2004, la communauté de communes Isle et Double, devenue la communauté de communes Isle Double Landais le 1er janvier 2014, a procédé dans le cadre de la création d’un parcours nautique sur la rivière Isle, appartenant au domaine public fluvial de l’Etat, à des travaux portant notamment sur la création d’une passe à canoës sur le barrage de Chandos ainsi que l’aménagement d’un quai d’accostage. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du préfet de la Dordogne du 28 juin 2019, que la SCI du moulin de Chandos, qui a acquis le 10 décembre 2010 la propriété du moulin édifié avant l’Edit de Moulins de 1566, est titulaire d’un droit fondé en titre qui constitue un droit réel immobilier attaché à sa propriété. Il résulte de l’instruction que la SCI du moulin de Chandos est également propriétaire du barrage, qui constitue un canal d’amenée du moulin. Si la communauté de communes se prévaut de la prescription acquisitive prévue par les dispositions précitées de l’article 2272 du code civil, elle ne justifie pas qu’elle aurait acquis ces ouvrages construits en 2004, soit dix-huit ans avant la demande préalable formée par les requérants, de bonne foi et par juste titre. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, il résulte de l’instruction que la SCI du moulin de Chandos est propriétaire du barrage de Chandos situé sur la rivière Isle.
En ce qui concerne l’emprise :
5. Il est constant que la communauté de communes Isle Double Landais a, dans le cadre de la création d’un parcours nautique de découverte de la rivière Isle, procédé en 2004 à la construction d’une passe à canoës sur le barrage de Chandos et d’un quai d’accostage sur la parcelle section AC n°7, dont la SCI du moulin de Chandos est devenue propriétaire le 10 décembre 2010. Si la communauté de communes justifie avoir obtenu l’autorisation du préfet de la Dordogne le 22 octobre 2004 pour procéder à ces travaux sur la rivière Isle qui relève du domaine public fluvial de l’Etat, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait bénéficié de l’autorisation du propriétaire du barrage de Chandos et de la parcelle section AC n°7, ni ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’elle soit devenue propriétaire de la passe à canoës située sur ce barrage et du quai d’accostage en litige. Dès lors, la présence de ces ouvrages sur le barrage de Chandos et la parcelle section AC n°7 appartenant à la SCI du moulin de Chandos revêt le caractère d’une emprise irrégulière.
Sur la responsabilité de la communauté de communes à raison des dommages de travaux publics :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
7. Si les requérants font valoir que la passe à canoës se serait disloquée le 9 juillet 2018, provoquant une importante brèche dans le barrage de Chandos, ils n’établissent ni la réalité des désordres qu’ils invoquent, ni le lien de causalité avec l’ouvrage public alors que la communauté de communes Isle Double Landais fait valoir que des brèches existent depuis 2010 et que le barrage était déjà en état de délabrement. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription quadriennale opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté de communes en sa qualité de maître d’ouvrage.
Sur les conclusions tendant à la démolition des ouvrages publics :
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
9. Il résulte de l’instruction qu’une régularisation de l’implantation de la passe à canoës et du quai d’accostage n’est pas envisageable à la date du présent jugement dès lors, d’une part, que les perspectives d’un accord amiable entre les parties ou de délaissement de la part de la SCI du moulin de Chandos, propriétaire, sont, compte tenu de l’opposition des requérants, inexistantes et, d’autre part, que la communauté de communes ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait engagé une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique qui serait susceptible d’aboutir. Il résulte ainsi de l’instruction qu’il est porté atteinte au droit de propriété de la société requérante, qui fait valoir qu’elle a acquis l’ensemble immobilier en vue de son exploitation future, quand bien même le moulin et son barrage n’auraient pas été exploités depuis de nombreuses années compte tenu de leur état. Enfin, si les installations litigieuses ont été réalisées dans le cadre de la création d’un parcours de canoës-kayak sur l’Isle pour favoriser les activités nautiques et le tourisme, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient entretenues ni utilisées. Dans ces conditions, compte tenu des inconvénients que présente le maintien de la passe à canoës et le quai d’accostage pour la requérante, la destruction de ces ouvrages irrégulièrement implantés, laissés à l’état d’abandon, n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général malgré le coût pour les finances de la collectivité publique que ces travaux sont susceptibles d’occasionner. Il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes de procéder à la destruction de ces ouvrages et d’engager les travaux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
11. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
12. Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
13. Il résulte de l’instruction que la SCI du moulin de Chandos et M. A… ont présenté une demande indemnitaire le 23 mars 2022 qui a interrompu le cours de la prescription quadriennale. En conséquence, les créances nées antérieurement à l’année 2018 sont prescrites, et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par suite, et dans cette seule mesure, l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes Isle Double Landais doit être accueillie.
En ce qui concerne les préjudices :
14. En premier lieu, et comme il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que les ouvrages irrégulièrement implantés auraient causé une brèche dans le barrage dont la SCI du moulin de Chandos est propriétaire. Par suite, les demandes des requérants tendant à l’indemnisation des frais de remise en état doivent être rejetées.
15. En deuxième lieu, et alors que le moulin et le barrage de Chandos présentent un état de délabrement avancé et ne sont plus exploités depuis de nombreuses années, il ne résulte pas de l’instruction que l’emprise irrégulière serait à l’origine des pertes d’exploitation dont les requérants demandent l’indemnisation, qui ne présentent pas davantage de caractère certain. Par suite, les demandes indemnitaires présentées par les requérants à ce titre doivent être rejetées.
16. En troisième lieu, si le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l’indemnisation du préjudice d’atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l’allocation d’une indemnité d’immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d’expropriation.
17. En sollicitant le versement d’une indemnité d’occupation, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner la communauté de communes Isle Double Landais à les indemniser de l’atteinte au libre exercice du droit de propriété de la SCI du moulin de Chandos. Il résulte cependant de l’instruction que la passe à canoës et le quai d’accostage, irrégulièrement implantés, n’occupent qu’une faible partie de l’ensemble de la propriété immobilière de la société requérante qui n’est par ailleurs pas en mesure, du fait de leur état, d’exploiter le moulin et le barrage. Compte tenu du caractère limité de l’atteinte au libre exercice du droit de propriété de la SCI du moulin de Chandos, depuis 2018, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
18. En quatrième lieu, les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice moral ni des troubles dans les conditions d’existence dont ils sollicitent l’indemnisation.
19. En dernier lieu, les frais d’assistance juridique dont les requérants sollicitent l’indemnisation doivent être regardés comme des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Isle Double Landais doit être condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SCI du moulin de Chandos.
Sur l’appel en garantie :
21. En premier lieu, le préfet de la Dordogne, qui a autorisé la communauté de communes Isle Double Landais à réaliser les travaux litigieux sur le domaine public fluvial, n’était pas tenu de procéder aux vérifications relatives à la propriété du barrage de Chandos et des parcelles bordant l’Isle. Par suite, la communauté de communes n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant droit à sa demande d’autorisation.
22. En second lieu, les préjudices subis par les requérants, en lien avec l’emprise irrégulière des ouvrages réalisés sous maitrise d’ouvrage de la communauté de communes, ne présentent pas de lien avec l’exécution du marché public de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement de deux passes à canoës. Par suite, et en tout état de cause, la responsabilité de l’Etat en sa qualité de maître d’œuvre des travaux ne peut être engagée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appel en garanties présentées par la communauté de communes Isle Double Landais à l’encontre de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
24. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de la communauté de communes Isle Double Landais au point 20 du jugement, à compter du 23 mars 2022, date de réception de leur réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Isle Double Landais une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du moulin de Chandos et M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes Isle Double Landais à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté de communes Isle Double Landais de procéder à la destruction de la passe à canoës et du quai d’accostage situés sur la propriété de la SCI du moulin de Chandos et d’engager les travaux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : La communauté de communes Isle Double Landais est condamnée à verser à la SCI du moulin de Chandos la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022.
Article 3 : La communauté de communes Isle Double Landais versera une somme globale de 3 500 euros à la SCI du moulin de Chandos et à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du moulin de Chandos, à M. B… A…, à la communauté de communes Isle
Double Landais et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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