Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 7 nov. 2023, n° 2207103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2022 et 22 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Sun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré à la SCI Résidences franco-suisse un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la construction d’un ensemble immobilier à destination d’habitation de 38 logements sur les parcelles cadastrées AQ67, AQ68, AQ94, AQ95 et AQ245 sises 95-101 avenue de la Division Leclerc et 2-4 rue de Saclay à Châtenay-Malabry ;
2°) de condamner in solidum la commune de Châtenay-Malabry et la SCI Résidences franco-suisse à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de la SCI Résidences franco-suisse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 30 juin et 26 septembre 2023, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête à titre principal, au sursis à statuer à titre subsidiaire et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du même code ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 20 juillet 2023, la SCI Résidences franco-suisse, représentée par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du même code ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Baillet, représentant la commune de Châtenay-Malabry ;
— les observations de Me Verrechia, représentant la société SCI Résidences franco-suisse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2021, la SCI Résidences franco-suisse a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d’un ensemble d’habitations et de deux commerces pour une surface de plancher démolie de 1 080 m2 et la construction d’un ensemble immobilier à destination d’habitation de 38 logements collectifs et de deux commerces pour une surface de plancher totale de 3 073 m² sur les parcelles cadastrées AQ67, AQ68, AQ94, AQ95 et AQ245, situées au 95-101 avenue de la Division Leclerc et 2-4 rue de Saclay à Chatenay-Malabry. Par un arrêté en date du 18 mars 2022, le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré à la société SCI Résidences franco-suisse l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision a été prise par la commune de Châtenay-Malabry sur les prétentions indemnitaires de Mme A avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de la commune et de la SCI Résidences franco-suisse à réparer ses préjudices à hauteur de 20 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
5. La commune de Châtenay-Malabry a produit l’arrêté n°197 du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a donné à Mme D E, sa huitième adjointe, délégation de fonctions et de signature pour traiter les affaires concernant l’urbanisme et les travaux, notamment pour signer « tous les actes, arrêtés, décisions et courriers relatifs aux autorisations d’urbanisme ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. /Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, (). ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () /Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. /(). ». Aux termes de l’article A 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; () /Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (). « . Enfin, l’article A. 424-4 du même code dispose que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". En outre, la motivation de prescriptions, pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, peut résulter de leur contenu même.
7. Les prescriptions sous la réserve desquelles le permis de construire a été accordé sont détaillées à l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2022. Si la requérante critique le défaut motivation de celles-ci, leurs motifs résultent directement de leur contenu. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation desdites prescriptions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. /A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas. () « . Selon le point 7 du tableau annexé à cet article, relatif aux Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique), les projets soumis à évaluation environnementale concernent notamment les » Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues. « . Selon le point 39 du tableau annexé à cet article, relatif aux travaux, constructions et opérations d’aménagement, les projets soumis à évaluation environnementale concernent notamment » a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, lorsqu’un plan local d’urbanisme est applicable ; -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l’article L. 161-4 du même code, lorsqu’une carte communale est applicable ; -les parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du même code, en l’absence de plan local d’urbanisme et de carte communale applicable ; « . Selon le même point 39, les projets soumis à examen au cas par cas sont notamment les » a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; ". En outre, le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s’il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique et non au seul motif qu’ils s’inscrivent dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme.
9. En l’espèce, d’une part, le projet, qui porte sur la création d’un bâtiment comportant 38 logements et 2 commerces pour une surface de plancher totale d’environ 3 073 m2 n’était pas soumis à étude d’impact en vertu des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. D’autre part, si Mme A soutient que le projet à prendre en compte pour l’application de cet article n’était pas le seul projet de la société SCI Résidences franco-suisse faisant l’objet du permis de construire attaqué, mais qu’il fallait y incorporer le projet de rénovation du quartier dans lequel il s’insère, comprenant de nouvelles constructions, la modernisation des voies ainsi que la création d’une ligne de tramway, elle n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de son moyen et n’établit pas ainsi l’existence de liens entre lesdits projets et le projet de construction en litige de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 145-28 du code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. /Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56. ».
11. Les dispositions du code de commerce et du code de l’urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de commerce, en l’espèce de l’article L. 145-28 du code de commerce, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête dirigée contre un permis de construire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
13. Le premier mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, a été communiqué à la requérante le même jour, au moyen de l’application Télérecours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, soulevé par la requérante pour la première fois dans son mémoire du 22 juin 2023, au-delà du délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est irrecevable et doit être écarté.
14. En dernier lieu, si la requérante soutient que le maire de Châtenay-Malabry a autorisé le projet litigieux dans l’intérêt exclusif de promoteurs immobiliers et de la commune, il ressort de ce qui vient d’être dit que le maire a pris un acte légal dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du code de l’urbanisme. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtenay-Malabry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Châtenay-Malabry et de la SCI Résidences franco-suisse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry et de la SCI Résidences franco-suisse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à la commune de Châtenay-Malabry et à la SCI Résidences franco-suisse.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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