Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2512556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11, 17 et 21 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’audition du requérant, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’accord franco-algérien.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, magistrate désignée qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés d’une part, de ce que, le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale à la décision portant obligation de quitter le territoire, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article et de ce que, d’autre part, le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article.
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien, né le 28 août 1998, déclare être entré en France en 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 août 2021 au 13 novembre 2021 et a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet, qu’il a été entendu par les services de police le 8 juillet 2025, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et vérifié son droit au séjour au regard des éléments de sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 août 2021 au 13 novembre 2021 et a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 13 octobre 2023, le requérant ne démontre pas en avoir sollicité le renouvellement. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts de Seine aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il est intégré sur le territoire français, qu’il a souffert de dépression, circonstance l’ayant empêché de poursuivre ses études en France, qu’il est fiancé à une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, et du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, à la supposer établie, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste, ni commis d’erreur de droit.
En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose également, au cas particulier, que M. A…, ressortissant algérien, pourra être reconduit d’office, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste, ni commis une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par ces seules allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, il n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (…) sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3, expose également, au cas particulier, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 août 2021 au 13 novembre 2021 et a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 13 octobre 2023, le requérant ne démontre pas en avoir sollicité le renouvellement. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts de Seine aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur les dispositions 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet des Hauts-de-Seine au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il est intégré sur le territoire français, qu’il a souffert de dépression, circonstance l’ayant empêché de poursuivre ses études en France, qu’il est fiancé à une ressortissante française, il est constant que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 13 octobre 2023, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis lors. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ces motifs, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En dernier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.» Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, qu’il a été placé en garde à vue le 8 juillet 2025 en raison de faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans permis et qu’il ne dispose pas de fortes attaches en France. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans dès lors qu’il est fiancé à une ressortissante française depuis 2024. Toutefois, compte tenu de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son concubinage, à le supposer même établi, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet des Hauts-de-Seine en interdisant le retour sur le territoire français à M. A… pendant une durée de deux ans n’a pas, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En dernier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué ne mentionne ni le périmètre dans lequel le requérant est autorisé à circuler ni l’adresse de son domicile dans lequel il devra demeurer selon la plage horaire définie par cet arrêté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est insuffisamment motivé et qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté 8 juillet 2025 assignant à résidence M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation de l’assignation à résidence attaquée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
M. L’Hermine
La greffière
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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