Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 26 juillet 2025, Mme D A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle sur l’état de santé de son fils ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zouad,
— et les observations de Me Cohen substituant Me Bachelet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 2 mai 1982 à Luanda (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 27 février 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 mars 2023, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. Le 26 juin 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Entre le
4 janvier 2024 et le 22 novembre 2024, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour.
Le 23 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par l’arrêté attaquén du
20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle par décision du 18 juin 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme A, l’issue de sa demande d’asile, les motifs pour lesquels l’état de santé de son fils ne justifie pas de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, elle est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « . () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le certificat médical confidentiel rédigé par un médecin généraliste adressé par la requérante au médecin de l’OFII que son fils souffre d’une insuffisance rénale chronique, il ressort du compte-rendu de consultation rédigé le 4 octobre 2024 par un praticien hospitalier au service néphrologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse que la fonction rénale de son fils est normale. En outre, il ressort de l’analyse médicale sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne au service médical de l’OFII qu’une insuffisance rénale chronique est caractérisée par un débit de filtration glomérulaire (DFG) inférieur à 60 ml/min/1,73m² depuis au moins trois mois tandis que ce débit est de 104 ml/min/1,73m² pour le fils de la requérante. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’avis rendu par la collège des médecins de l’OFII l’a été sur la base d’un rapport médical confidentiel incomplet et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 6 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé du fils de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de la requérante souffre de valvulves urétrales postérieures congénitales ainsi que d’hydronéphroses. Si elle soutient que son enfant souffre également d’une insuffisance rénale chronique, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’un tel diagnostic n’est pas établi. Par ailleurs, si son enfant bénéficie d’une prise en charge médicale consistant en un suivi néphrologique régulier et un traitement par Ditropan, Ramipril et vitamine D, il ressort de l’analyse médicale réalisée par un médecin du service médical de l’OFII qu'« aucun de ces traitements n’est donné pour empêcher des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Enfin, et à supposer que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant de Mme A soit de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier qu’il pourrait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions rappelée au point 5. Il suit de là que, saisie d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions ou stipulations. Dès lors qu’en l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à rejeter la demande de Mme A au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante, qui a sollicité son admission au séjour en se prévalant exclusivement de sa qualité de mère d’un étranger mineur malade, ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de trois enfants, deux mineurs et l’un majeur, scolarisés. Toutefois, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérant de ses enfants mineurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas suivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, il n’est pas établi que le défaut de traitement médical de l’un de ses enfants serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, son enfant majeur fait également l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit également l’être.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée récemment sur le territoire français le 27 février 2023, n’a été autorisée à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2023 et en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 avril 2024, cette activité n’a été rendue possible qu’en raison des deux autorisations provisoires de séjour d’une durée de six mois dont elle a bénéficié, lesquelles revêtaient un caractère précaire par nature. En outre, son activité était, à la date de la décision attaquée, récente. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privés et familiales dans son pays d’origine, où l’intégralité de sa cellule familiale a vocation à retourner. Dans ces conditions, et au vu des motifs énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et des erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n’établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à
Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre De Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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