Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2403290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le directeur général de l’OFII a été mis en demeure le 3 novembre 2025 de produire ses observations.
Le directeur général de l’OFII a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1978, a présenté une demande d’asile le 15 juin 2023. Par une décision du 16 juin 2023, le directeur territorial de l’OFII de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par un courrier du 5 octobre 2023, M. B… a formé un recours contre cette décision, sur lequel du silence conservé par le directeur général de l’OFII est née une décision implicite de rejet. Par sa présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de cette aide doivent être rejetées.
Sur la nature de la décision contestée :
3. Si la décision attaquée par le requérant est présentée comme étant une décision de « refus de rétablissement » des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que cette décision constitue un refus d’octroi de ces conditions, fondée sur le non-respect du délai de dépôt de la demande d’asile de l’intéressé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée doit être regardée, non comme un refus de rétablissement, mais comme un refus initial d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
5. M. B… soutient, sans être contredit par le directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été faite à cet effet, ne pas avoir bénéficié d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant a été privé de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien préalable d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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