Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2420938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Mistinguett |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société Mistinguett, représentée par Me Le Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté no DUPA-2024-0131 du préfet de police du 5 février 2024 portant suspension de son activité de diffusion de sons amplifiés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la société Mistinguett, représentée par Me Le Breton, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mistinguett exploite un établissement du même nom sis 16 rue de Clichy dans le 9e arrondissement de Paris. Après un signalement relatif à des nuisances sonores d’un voisin de l’établissement, une visite d’un inspecteur de sécurité sanitaire a révélé, le 7 juillet 2023, l’absence d’étude d’impact des nuisances sonores, prévue par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. La société requérante a été mise en demeure, le 25 août 2023, de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur sous deux mois. Un contrôle, réalisé le 9 novembre 2023, a mis en évidence que la société n’avait pas déféré à cette mise en demeure. Par un courrier du 27 novembre 2023, notifié le lendemain, la société a été informée de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, et de ce qu’il lui était accordé un délai de huit jours pour produire des observations. Reçue le 13 décembre 2023, la gérante de la société a présenté un certificat d’installation et de réglage d’un limiteur de pression acoustique, toutefois incomplet. Il lui a été accordé un délai courant jusqu’au 28 décembre 2023 pour présenter un certificat complet, et, à cette date, une visite de l’inspecteur de sécurité sanitaire a constaté que l’établissement n’était pas en conformité avec la réglementation. Par un arrêté du 5 février 2024, notifié le 8 février, le préfet de police a suspendu l’activité de diffusion de sons amplifiés de l’établissement. Par un courrier remis en mains propres le 4 avril 2024, la société a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Du silence gardé pendant deux mois par le ministre d’État, ministre de l’intérieur est née une décision implicite de rejet. La société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet, ainsi que de l’arrêté du préfet de police du 5 février 2024.
2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la société Mistinguett déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Mistinguett.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mistinguett et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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