Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2405057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Blangy-sur-Bresle a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
La commune de Blangy-sur-Bresle a produit des pièces enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la commune de Blangy-sur-Bresle, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours par arrêté du 3 octobre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés (…) ».
4. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions citées au point 3, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 septembre 2024, notifié le 30 septembre, le maire de la commune de Blangy-sur-Bresle a informé M. A… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, mentionnant les faits qui lui étaient reprochés, l’invitant à prendre connaissance de son dossier individuel et disciplinaire et l’informant de son droit de se taire et de la possibilité de présenter des observations et de se faire assister à cette fin par un ou plusieurs défenseurs de son choix. M. A…, qui a pris connaissance de son dossier individuel le 30 septembre 2024, a ainsi été mis à même de présenter ses observations dans un délai suffisant avant l’édiction de la sanction attaquée, son droit d’être entendu n’imposant à cet égard pas qu’il soit reçu en entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction est fondée sur des critiques injustifiées adressées à ses collègues en des termes humiliants, des dénigrements et brimades quotidiennes, des menaces et sur le fait que M. A… adresse des SMS inappropriés à ses collègues compte tenu de son positionnement hiérarchique. La commune produit des attestations des deux collègues du requérant suffisamment circonstanciées et concordantes, alors au demeurant que M. A… se borne à faire valoir que les deux collègues ne travaillent pas ensemble et qu’il ne lui a jamais été fait de reproche sur sa manière de servir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés pour fonder la sanction litigieuse doit être écarté.
7. Si M. A… a entendu soulever, en invoquant sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une discrimination, celle-ci ne ressort d’aucune pièce du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 du maire de la commune de Blangy-sur-Bresle présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Blangy-sur-Bresle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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